Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05463 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAJH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 OCTOBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE
N° RG 22/01927
APPELANTE :
Maître [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SELARL NOTOFFICE MINERVOIS, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par décision réputée contradictoire en date du 20 mai 2014, déclarée exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 10 décembre 2014 en l'absence de contestation, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a :
' fixé à la somme de 36 036 euros HT le montant des honoraires dus par la succession de Monsieur [W] [N] [U] à Maître [Z] [X],
' constaté le règlement d'ores et déjà intervenu de la somme de 16 900 euros HT,
' dit que la succession [U] versera à Maître [Z] [X] un solde d'honoraires d'un montant de 19 136 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la décision.
Agissant en exécution de la décision précitée, Maître [Z] [X] a fait signifier entre les mains de la SCP [J]-[R] une saisie attribution le 5 mars 2019 sur les sommes dont elle est débitrice envers la succession [U] constituée de [W] [U], [I] [U], [C] [U] et [A] [U], à hauteur de 29 406,66 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [I] [U] et à Monsieur [C] [U] par actes d'huissier du 12 mars 2019, à Madame [A] [U], à la S.C.I. LA ROCAILLE en la personne de son liquidateur Monsieur [P] [O], et à Monsieur [W] [T] [U] par actes d'huissier du 13 mars 2019.
Maître [J]-[R] a indiqué le 5 mars 2019 à l'huissier instrumentaire ne détenir aucuns fonds au titre de la succession de Monsieur [W] [N] [U] mais détenir la somme de 27 304, 65 euros pour la S.C.I. LA ROCAILLE et a refusé de transmettre tout justificatif en opposant le secret professionnel.
Suivant cession du 23 juillet 2020, la clientèle de la S.C.P. [J]-[R] a été acquise par la société NOTOFFICE MINERVOIS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2021, Maître [Z] [X] a mis en demeure la société NOTOFFICE MINERVOIS de lui verser, sous un délai de huit jours, les sommes dues par la Succession [U] jusqu'à concurrence de la somme totale de 29 406, 66 euros.
En l'absence de versement, par acte d'huissier en date du 8 décembre 2022, Maître [Z] [X] a fait assigner la SELARL NOTOFFICE MINERVOIS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir sa condamnation au visa de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution à lui payer la somme de 27 304,65 euros majorée des intérêts, ainsi que la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 17 octobre 2023, le juge de l'exécution a :
- dit Maître [Z] [X] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, en raison de l'autorité de la chose jugée
- débouté la SELARL NOTOFFICE MINERVOIS de sa demande tendant à la condamnation de Maître [Z] [X] au paiement de dommages et intérêts et d'une amende civile,
- condamné Maître [Z] [X] à payer à la SELARL NOTOFFICE MINERVOIS, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
- condamné Maître [Z] [X] aux dépens.
Le 6 novembre 2023, Maître [Z] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 22 novembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 février 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES:
Maître [Z] [X] conclut à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SELARL Notoffice Minervois de sa demande tendant à la condamnation de Maître [Z] [X] au paiement de dommages et intérêts et d'une amende civile, et demande à la Cour statuant à nouveau, déclarant Maître [Z] [X] recevable et bien fondé en son appel, de:
- débouter la Société Notoffice Minervois de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel incident ;
- ordonner à la Société Notoffice Minervois de remettre à Maître [X] la somme par elle détenue au titre du séquestre ouvert au nom de la succession de Monsieur [W] [N] [U] (et notamment ceux qu'elle a reconnu détenir au nom de la SCI LA ROCAILLE) pour un montant de 27.304,65 €, majorée des intérêts, sur le fondement de l'article R. 211-9 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
- condamner la Société Notoffice Minervois à payer à Maître [X] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L. 213 alinéa 4 du COJ ;
- condamner la Société Notoffice Minervois à payer à Maître [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Société Notoffice Minervois aux entiers dépens.
La SELARL NOTOFFICE MINERVOIS demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Notoffice Minervois relatives à la prescription, au défaut de pouvoir juridictionnel, au défaut de qualité à agir et en ce qu'il l'a déboutée de la demande de dommages intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable Maître [X] du fait de l'autorité de la chose jugée,
Ce faisant, l'action est prescrite,
- juger que la fin de mission de Maître [X] se situe au [Date décès 5] 2010 date du décès de Monsieur [U],
- juger que Maître [X] disposait d'un délai expirant au [Date décès 5] 2012 pour solliciter le paiement de ces honoraires ce qui n'a pas été fait,
- juger que l'ordonnance de taxe du 20 mai 2014 n'a aucun effet interruptif, la prescription étant déjà acquise,
En conséquence,
- juger l'action de Maître [X] irrecevable du fait de la prescription,
Si mieux n'aime pas la cour,
- juger que l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution de Béziers le 17 juillet 2017 n'a eu aucun effet interruptif,
- juger que les saisies- attribution annulées n'ont eu aucun effet interruptif,
- juger qu'aucun acte interruptif n'est intervenue depuis l'ordonnance de taxe du 20 mai 2014
- juger Maître [X] irrecevable du fait de la prescription,
Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution,
- juger qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge de l'exécution ne peut connaître d'une action en responsabilité contre le notaire,
- juger l'action contre le notaire irrecevable pour absence de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution à l'égard du notaire,
L'irrecevabilité de l'action engagée contre Notoffice Minervois,
- juger la demande de dirigée contre un office notarial auquel n'a pas été signifiée, la saisie attribution irrecevable,
L'irrecevabilité du fait de l'autorité de la chose jugée :
- juger que le litige a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties,
- juger l'action engagée par Maître [X] irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée.
L'impossibilité de délivrer un titre exécutoire :
- juger que la société NOTOFFICE MINERVOIS n'a jamais reconnu devoir les sommes et n'a jamais été condamnée à les payer,
- débouter Maître [X] de sa demande de délivrance d'un titre exécutoire,
Le rejet de l'action,
- juger que la SCI LA ROCAILLE n'est pas débitrice des honoraires de Maître [X],
- juger que seuls les héritiers de Monsieur [W] [U] peuvent être tenus au titre du passif successoral,
- débouter, Maître [X] de ses demandes,
En toute hypothèse: demandes reconventionnelles :
- faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Notoffice Minervois,
- condamner Maître [X] à payer à la société Notoffice Minervois 5 000 € en réparation du préjudice subi consécutif au caractère abusif de la procédure,
- condamner Maître [X] à payer à l'état une amende civile de 5 000 €,
- le condamner à payer 5000 € au notaire concluant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la prescription de la créance de Monsieur [Z] [X] :
Ainsi que l'a relevé le premier juge dont la décision sera approuvée, il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause la validité du titre sur lequel est fondée la saisie, dès lors qu'il a été rendue exécutoire par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris le 10 décembre 2014. La prescription décennale de l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution n'étant pas acquise, il convient de rejeter l'exception tirée de la prescription du titre exécutoire.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution :
Evoquant l'article R.211-9 du Code des procédures civiles d'exécution qui dispose que 'En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi', le juge de l'exécution a pu pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le défaut de qualité à agir de la société NOTOFFICE MINERVOIS :
Le premier juge a pu, compte tenu de la cession de clientèle intervenue le 23 juillet 2020 entre Me [E] [J]-[R], notaire associée de la société civile professionnelle du même nom, à la société NOTOFFICE MINERVOIS, que la seconde était ayant droit de l'autre.
La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt doit, comme en a décidé le premier juge, être rejetée.
Sur la fin de non recevoir tenant à l'autorité de chose jugée :
Selon les dispositions de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En outre, aux termes de l'article R. 121-14 du code de procédure civile d'exécution , le juge de l'exécution statue, sauf disposition contraire, comme juge du principal. Il rend, en conséquence, des jugements pourvus de l'autorité de la chose jugée au principal et ce, dés son prononcé, sa décision n'étant néanmoins revêtue de cette autorité , en application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, que relativement à la contestation qu'elle tranche.
En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier le 11 octobre 2018 a déclaré nulles les saisies attribution du 28 juillet et 1er décembre 2015 en l'absence de signification des actes de saisie aux débiteurs saisis. Cet arrêt, statuant sur des mesures d'exécution distinctes de celle cause du présent litige, ne s'est pas prononcé sur les obligations du tiers saisi. La demande de titre exécutoire fondée sur les dispositions de l'article L.211-9 du Code des procédures civiles d'exécution sur laquelle il n'a pas été précédemment statué est en conséquence recevable, en ce qu'elle ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée.
La décision sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur la demande de titre exécutoire :
Selon les dispositions précitées de l'article R.211-9 du code des procédures civiles, l'action tendant à obtenir un titre exécutoire introduite contre le tiers saisi suppose soit que ce dernier ait reconnu devoir détenir une somme pour le débiteur saisi, soit qu'il ait été jugé débiteur. (Cour de cassation 2ème chambre civile 10 janvier 2019 / n° 17-21.313)
En l'espèce, comme il a été antérieurement rappelé, le tiers saisi n'a pas reconnu devoir une quelconque somme pour l'indivision successorale, précisant que les sommes détenues l'étaient pour la SCI LA ROCAILLE.
S'il est prétendu par l'appelant que ces sommes provenant de la liquidation de la SCI LA ROCAILLE devront faire partie de la succession, il n'en est pas rapporté la preuve, d'autant qu'il n'est pas soutenu que les opérations de liquidation de cette société civile immobilière soient achevées ni que les opérations de liquidation de la succession soient clôturées, dégageant un actif successoral susceptible de revenir aux héritiers.
Aucune instance judiciaire n'a abouti à la reconnaissance du tiers saisi en qualité de débiteur de l'indivision successorale.
Dès lors, la demande de condamnation ne peut prospérer et il convient d'en débouter l'appelant.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La condamnation d'une partie à verser des dommages- intérêts pour procédure abusive est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice.
En l'espèce, Maître [X] voit son appel partiellement prospérer, de sorte qu'aucun abus ne peut lui être imputé.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Chaque partie succombant partiellement, en son recours, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Reçoit Monsieur [Z] [X] en ses demandes,
L'en déboute,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente