Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-15.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.934
Date de décision :
26 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° N 19-15.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
M. U... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.934 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. F....
- Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise et d'avoir dit que la limite séparative sera celle fixée par les points ABCD conformément à l'annexe 8 du rapport établi par Mme X... et annexé au jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal d'instance de Soissons a ordonné le bornage judiciaire des parcelles situées à [...], cadastrées section [...] et [...], appartenant respectivement à M. B... et M. F... et a désigné Mme X..., géomètre expert, avec mission de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte des bornes existantes, déterminer l'emplacement de la ligne divisoire entre les parcelles cadastrées [...] et [...] sises à [...], à partir des données telles que titres, marques de possession, déclarations des sachants, présomptions et également arpentage des parcelles afin de déterminer leur contenance et la conformité de celles-ci avec les indications portées sur les titres, dresser un plan de délimitation des parcelles et d'emplacement des bornes à planter, éventuellement avec l'accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes.
Mme X... a établi son rapport le 10 mars 2016. Il ressort de ses constatations les éléments suivants :
. la parcelle [...] est bordée au nord par la route, à l'ouest par les parcelles [...] et [...], au sud-ouest par la parcelle [...] appartenant à M. F..., puis par la parcelle [...] appartenant à M. B... et la parcelle [...] appartenant à M. F..., et à l'est par la parcelle [...] appartenant à M. F... ;
. la limite séparative au sud entre les parcelles [...], [...] et [...], matérialisée par un talus, n'est pas discutée ;
. l'intersection entre les parcelles [...], [...] et [...] est matérialisée par une borne. Les parties s'accordent sur le point de l'intersection, où est située la borne ;
. elles sont en litige sur l'emplacement de la limite divisoire remontant à l'est de cette borne jusqu'à la route ;
. ont été produits un plan cadastral, un plan de piquetage établi en 2008 par un géomètre-expert, et un plan de masse établi par un architecte en 2003 pour la demande de permis de construire d'un garage avec terrasse en extension de la maison de M. B... ;
. il existe un encochement sur la limite divisoire entre l'enclos à mouton et l'enclos à oie/poulailler dont les parties admettent l'existence ;
. aucun bornage, même ancien, n'a été produit ;
. sur les lieux, en remontant de la borne, l'expert relève la présence du treillage d'un ancien enclos à mouton qui semble faire limite entre les parcelles puis d'un enclos à oie et d'un petit bâtiment édifié pour servir de poulailler ; ses recherches pour retrouver les piquets en bois mentionnés sur le plan de piquetage ont été infructueuses ;
. l'application du plan cadastral et du plan de piquetage aboutirait à faire passer la limite au milieu du bâtiment à usage de poulailler dont M. B... indique qu'il aurait été construit à la fin des années 1970 et couperait une partie de l'enclos à mouton.
Le plan cadastral, comme le note l'expert, constitue un document graphique à but fiscal qui ne donne pas les longueurs et dont les contenances sont approximatives. Le plan de piquetage, établi à la demande de M. B... mais dans des conditions litigieuses selon celui-ci, a été dressé en prenant pour base le plan cadastral.
Le plan de masse, favorable à M. B..., ne peut être retenu dès lors qu'il a été établi par un architecte qui se préoccupait des constructions existantes et à édifier et n'avait pas pour mission de définir les limites de la propriété.
Les actes d'acquisition des parcelles par les parties mentionnent des références cadastrales et ne font pas état d'un quelconque bornage.
Les titres, comme les plans produits, ne permettent pas de déterminer la limite divisoire entre les parcelles. Il n'y a par conséquent que l'état des lieux qui est en mesure d'apporter un éclairage sur la délimitation des parcelles, sans qu'il y ait lieu de déterminer la surface de la parcelle [...] dont l'expert indique qu'elle ne pourrait être qu'approximative car uniquement basée sur le plan cadastral, en l'absence d'éléments fixes.
Il doit être ajouté que la parcelle [...] est comprise entre la parcelle de M. B... et une autre parcelle cadastrée [...] (appartenant également à M. F...) de sorte que la seule détermination de la surface de la parcelle [...], à la supposer inférieure à celle indiquée à l'acte d'acquisition, ne permettrait pas d'en déduire automatiquement, (sans autre élément) l'existence d'empiétements provenant de la parcelle [...] plutôt que de la parcelle [...].
En l'absence de détermination possible de la limite exacte entre les deux parcelles, le premier juge a justement entériné la proposition faite par l'expert de définir la limite d'après l'état des lieux, la limite passant le long du bâtiment à usage de poulailler puis suivant l'ancien enclos à mouton jusqu'à un point B avant de rejoindre l'unique borne existante.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Le rapport d'expertise en date du 10 mars 2016, émanant de Y... X... mentionne que : « le relevé de la parcelle de M. F... serait une opération d'envergure, car celle-ci est englobée dans une zone boisée. La détermination de sa surface serait approximative car uniquement basée sur le plan cadastral, en l'absence d'éléments fixes. Le coût serait disproportionné au regard de la fiabilité du résultat.
Le plan de piquetage de N... G... reprend le plan cadastral donc, de façon logique, l'application des deux sur l'état des lieux coupe le petit bâtiment sur rue et partie de la clôture de l'enclos à moutons.
– le premier n'a pas été dressé de façon contradictoire, le second est un document graphique
- Nous préférons privilégier l'état des lieux qui n'est pas contesté
- les décalages faits permettront la matérialisation des points de limite
La surface de la parcelle [...] serait alors de 3.155 m2 au lieu de la contenance de 30 a 92 ca, soit un écart de + 63 m2 = 2%.
Compte tenu de l'ensemble des considérations ci-dessus indiquées, il convient d'approuver Madame X... d'avoir privilégié l'état des lieux pour déterminer l'emplacement de la ligne divisoire entre les parcelles des parties, et d'homologuer les termes de son rapport d'expertise en date du 10/03/2016.
Il y a lieu de débouter M. F... de sa demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise, non fondée.
Il convient d'ordonner le bornage des propriétés contigües situées sur la commune de [...], appartenant à M. F... et à M. B..., conformément au plan figurant à l'annexe n° 8 du rapport de Madame X..., et qui sera annexé à la présente décision.
U... F..., condamné aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, devra verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à L... B..., une indemnité de 800,00 € » ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. F... faisait valoir que les constructions réalisées par M. B... empiétaient sur sa parcelle cadastrée [...] et contestait expressément l'état des lieux d'après lequel l'expert judiciaire avait défini la limite divisoire des parcelles [...] et [...] , entérinée par le tribunal (conclusions p 3 § 5 et p.4 §2 tiret 4) ; qu'en retenant, pour dire que la limite séparative des parcelles cadastrées [...] et [...] sera celle fixée par les points ABCD conformément au plan figurant en annexe 8 du rapport d'expertise annexé au jugement, qu'il y a lieu de définir cette limite d'après l'état des lieux qui n'est pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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