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Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/01397

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01397

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1400 N° RG 24/01397 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QW2X O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 décembre à 16h45 Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 19H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [X] [K] né le 07 Février 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 30 décembre 2024 à 08 h 12 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 30 décembre 2024 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [X] [K] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse rendue à la suite de la requête de la préfecture de Haute-Garonne du 24 décembre 2024 et de celle de l'étranger du 23 décembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par [X] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 décembre 2024 à 8h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'annulation de l'ordonnance et à défaut son infirmation et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant, assisté par son conseil, à l'audience du 30 décembre 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le caractère arbitraire du maintien en rétention : [X] [K] soulève la nullité de l'ordonnance rendue par le juge au motif qu'elle vise le dossier le concernant mais sa motivation et son dispositif concernent une autre personne, M. [L] [H]. Il résulte en effet de l'ordonnance entreprise qu'une erreur de copier/coller a été réalisée et porte sur l'entière motivation et le dispositif, de sorte qu'il ne peut être vérifié que la situation de [X] [K] a été examinée en première instance, ce qui a pour effet de porter une atteinte substantielle à ses droits en ce qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et qu'elle n'a en outre pas été régularisée. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera déclarée nulle et la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [X] [K] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Annulons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 décembre 2024, Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative sans délai de [X] [K], Rappelons à [X] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.

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