Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-82.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.794
Date de décision :
27 mars 2019
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N° R 18-82.794 F-D
N° 352
VD1
27 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. G... Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2018, qui pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle NICOLA, de Lanouvelle et Hannotin, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 et 222-30 du code pénal et des articles préliminaire, 464, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. G... Y... coupable d'agression sexuelle sur personne vulnérable par personne abusant de l'autorité de sa fonction, l'a condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle d'éducateur dans un établissement ou une structure à caractère social, a constaté son inscription au FIJAIS et a prononcé sur les demandes civiles ;
"aux motifs que M. Y... est prévenu d'avoir commis des agressions sexuelles sur la personne de Mme Q... D... pour la période postérieure à son séjour au foyer Z... F... – le juge d'instruction ayant rendu un non-lieu s'agissant des faits de viols aggravés pour lesquels elle avait également déposé plainte et les poursuites ne portant que sur les faits présumés survenus à compter de novembre 2010 ; que, s'agissant des faits présumés ayant donné lieu à renvoi, Mme D... l'a accusé d'avoir procédé sur sa personne à des attouchements, sous la contrainte, y compris physique, à son domicile de Bonneville, à trois reprises dont à Noël 2010, à une reprise à celui de Thyez en avril 2013 et évoqué une tentative lors d'une visite au centre de rééducation de Bonneville à l'été 2013 ; que si elle n'a effectivement évoqué des faits de viol que lors de ses auditions par la gendarmerie et pas dès ses confidences à l'éducatrice en charge de son soutien et sa curatrice – ce qui n'est pas inhabituel dans ce type de problématique mais est en partie à l'origine du non-lieu susmentionné – elle a été globalement constante dans sa relation des faits allégués ; que, de même, si elle n'a décrit dans sa seconde audition en gendarmerie que quatre scènes en tout à son domicile – trois à Bonneville dont celle de Noël 2010 et une à Thyez – alors qu'elle en avait annoncé une de plus – trois à Bonneville après celle de Noël 2010 – lors de sa première audition, c'était alors sans être amenée à les détailler ; qu'elle les a décrites à l'occasion de ses deux longues auditions par les services de gendarmerie de façon circonstanciée et en donnant des éléments précis de contexte et sur son ressenti ; qu'elle a maintenu ses accusations lors de son audition par le juge d'instruction ; qu'elle n'a, en outre, pas cherché à exploiter certains éléments indûment ; qu'ainsi si M. Y... fait observer qu'elle n'a pas parlé au moment de sa description de sa personne d'une cicatrice qu'il avait au niveau du ventre, elle en fait par ailleurs mention – lors de son audition par le juge d'instruction – comme d'une cicatrice à la jambe mais pour dire qu'elle les avait vues dans d'autres circonstances ; que, de même, entendue sur le témoignage de Mme U... R..., qui prétendait qu'elle lui avait fait des confidences sur les agissements présumés de M. Y... à son égard et l'avait mise en garde contre lui sur ce plan, elle l'a contesté, en attribuant cette mise en garde à d'autres raisons – en relation avec l'énervement dont M. Y... pouvait faire preuve à l'égard de résidents qu'elle n'est pas seule à évoquer en procédure ; que M. Y... nie tout agissement à son encontre ; qu'il pointe sa fragilité psychologique, son manque de fiabilité et l'absence de tout élément matériel objectif ; que ce dernier point est exact mais assez courant dans ce type de procédure, ce d'autant que la dénonciation, à la supposer fondée, n'est pas intervenue en temps réel ; que si la fragilité psychique de Mme D... est indéniable, cette dénonciation n'est pas intervenue durant une période de crise comme elle en a connu de nombreuses entre 2007 et 2013 ; qu'elle n'était pas hospitalisée en psychiatrie à cette époque, ne l'a pas été en suivant ; que le psychiatre qui l'a examinée a conclu à ce que les infractions dénoncées n'avaient aucun rapport avec l'affection dont elle souffrait ; que la défense de M. Y... est mal fondée à remettre en cause son travail alors que, s'il est exact qu'il travaillait dans l'établissement qui la prenait en charge lors de ses crises, il n'avait pas été en lien avec elle dans ce cadre, avait bien la qualité d'expert et il a déposé un rapport circonstancié ; que ces dénonciations ne s'inscrivent ainsi clairement pas dans le cadre de manifestations en relation avec sa pathologie schizophrénique ; que l'expert psychologue, qui avait connaissance de sa pathologie, a relevé qu'elle présentait par ailleurs certains symptômes pouvant être évocateurs d'abus sexuels ; qu'il est également soutenu par la défense de G... Y..., sur la base des comptes-rendus relatifs à son suivi éducatif, que Mme D... aurait coutume de dénoncer des faits faux ou inexacts, notamment à l'occasion de changement de référent, pour continuer à attirer l'attention ; qu'au travers de la procédure, il apparaît qu'entre début 2011 et octobre 2013, elle a effectivement dénoncé plusieurs faits ; que les seuls dont il est démontré qu'ils étaient mensongers sont ceux relatifs à une pseudo agression par plusieurs inconnus dans une période de crise puisqu'elle s'était en réalité auto-mutilée et sans pouvoir être élucidée puisque les agresseurs décrits comme cagoulés n'étaient pas nommément désignés ; que les confidences faites à M. P... T... au début de son intervention auprès d'elle s'agissant d'un viol subi de la part d'un oncle dans sa petite enfance n'ont pas donné lieu à une procédure judiciaire et ont été traitées dans le cadre de son suivi au CMP ; qu'aucun élément de la procédure ne vient les confirmer ou les infirmer ; que la plainte déposée contre un voisin violent a abouti à la condamnation de ce dernier au tribunal correctionnel ; qu'à supposer que ses dénonciations concernant l'attitude déplacée d'un chauffeur de taxi à son encontre aient évolué ainsi que le soutient la défense de M. Y... au regard d'une mention figurant dans le compte-rendu de son suivi – M. T... notant de façon succincte que la curatrice aurait constaté que la plainte correspondrait pas à ses déclarations au CMP mais cette dernière n'évoquant pas de discordance lors de son audition dans la présente procédure – elles correspondaient bien à une réalité puisque le mis en cause a concédé lui avoir au moins demandé de l'embrasser dans le cou et a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'il n'est pas exact au vu des éléments figurant en procédure d'affirmer que Mme D... serait une affabulatrice, ou qu'elle ne serait pas fiable parce qu'elle s'est trompée dans les années lors de ses auditions par les services de gendarmerie alors que les points de repère de son récit – les lieux où elle résidait – permettent de le corriger ; que la défense de M. Y... soutient également que certains éléments factuels relatés par cette dernière seraient mensongers, ainsi d'une scène d'abus sexuels qui se serait passée à Noël 2010 au motif que M. Y... travaillait – jusqu'à 22 heures 15 au vu de son planning voire un peu plus tard selon lui en raison d'une fête organisée pour les résidents – et qu'elle-même ne se trouvait pas à son domicile ; qu'il sera rappelé que Mme D... a situé ces faits présumés en soirée ; que, par ailleurs, le simple fait qu'il existe une mention dans le compte-rendu de son suivi laissant à penser qu'elle avait passé pour la première fois les fêtes de Noël chez elle et non chez ses parents en décembre 2011 ne permet pas de conclure que le 25 décembre 2010 au soir elle n'avait pas regagné son domicile ce d'autant que ces derniers demeuraient dans une ville voisine et qu'elle conduisait ; que, de la même façon, contrairement à ce qui est soutenu par le défense de M. Y..., les éléments retranscrits dans ce compte-rendu ne permettent pas d'affirmer qu'elle ne se déplaçait pas avec des béquilles en avril 2013 – période où elle situe la scène d'abus sexuels qui se serait passée dans son nouveau domicile de Thyez – au motif qu'il y serait fait mention en avril 2012 alors qu'il apparaît à sa lecture qu'elle a eu à plusieurs reprises des difficultés pour se déplacer, notamment dans les mois précédent son opération du talon en juin 2013 ; que, s'agissant de son séjour au centre de rééducation au cours duquel selon elle M. Y... lui aurait rendu visite et l'aurait embrassée de force dans sa chambre avant qu'elle ne parvienne à le repousser, les investigations ont confirmé qu'elle avait demandé une clé ; que le fait qu'elle ait avancé à l'appui de cette demande qu'elle avait été importunée par un patient n'est pas incompatible avec ses déclarations selon lesquelles elle aurait cherché à se protéger de M. Y... sachant que ce dernier a admis lui avoir rendu visite au centre et être même resté quelques minutes avec elle dans sa chambre qu'elle lui aurait fait visiter ; qu'enfin, sur la question d'alcoolisation de M. Y..., s'il ressort de l'ensemble des témoignages recueillis dans son milieu professionnel qu'il n'avait pas d'addiction repérée dans ce domaine, elle n'a pas fait état de constats sur ce point dans le cadre du foyer – au sein duquel un témoignage a été tout de même recueilli sur une prise de service alcoolisée – mais à son domicile lors de l'un des faits présumés et à l'occasion de contacts téléphoniques la nuit ; qu'on notera également que de l'alcool a été retrouvé au domicile de M. Y... et que dernier a admis en consommer dans certaines occasions hors cadre professionnel ; qu'outre que ses déclarations sont compatibles avec ces éléments périphériques factuels, elles interviennent en dehors de tout autre contentieux entre eux et leur véracité est établie sur certains points qui posent question sur la nature de leur relation ; qu'ainsi, Mme D... a fait état de multiples contacts téléphoniques entre eux ce qui a été confirmé par les investigations, beaucoup intervenant en dehors des heures de travail de M. Y... dont la nuit ; qu'il est à noter que M. Y... a dans un premier temps soutenu qu'il avait principalement répondu à des sollicitations de Mme D..., présentée comme coutumière du fait d'interpeller les intervenants éducatifs continuellement ce que les investigations ont démenti ; que M. T..., son référent en titre depuis début 2011 n'a ainsi fait état que de deux appels de sa part en dehors de ses heures de travail et parce qu'elle n'arrivait pas à joindre son référent en alcoologie ; que, par ailleurs, il est établi en procédure qu'après la transition à laquelle il a effectivement collaboré entre novembre 2010 et début 2011 lors de son passage en appartement, il n'était intervenu auprès d'elle dans un cadre éducatif qu'à quelques reprises en septembre 2012 du fait de l'absence de M. T... ; que les quelques sms qui ont pu être retrouvés, datant de l'été 2013 – où les échanges sans être quasi quotidiens ainsi que l'a déclaré Mme D... ont été nombreux – le montrent parfois en demande – « coucou quelles sont les nouvelles ton ancien éducateur merci de répondre » – parfois dans un ton très familier – « coucou je suis triste tu m'oublies gros bisous » ; que le ton de ce dernier sms, s'il n'a pas de connotation sexuelle ou violente pas plus que les quelques autres retrouvés, ne traduit pas la relation professionnelle ou même paternaliste qu'il avait décrite en premier avant d'évoluer au point d'évoquer une relation amicale qui aurait donc été ignorée de tous puisque les référents de Mme D..., notamment M. T..., n'étaient pas au courant ; que si les témoignages recueillis auprès de collègues de travail de M. Y... ou du public font apparaître son implication concrète voire ce côté paternaliste dans des suivis, ceux-ci restent toutefois cantonnés à un cadre professionnel ; que M. Y... entretenait bien une relation spécifique avec Mme D... qui n'a ainsi pas non plus menti sur ce point ; que si la défense de M. Y... met en avant ces multiples contacts pour soutenir que les dénonciations de Mme D... sur les abus sexuels qu'il aurait commis sur sa personne et la peur qu'il lui inspirerait ne sont pas crédibles, il convient de prendre en compte les ressorts de sa personnalité, sur fond de maladie psychiatrique et à certaines époques de rechute alcoolique ; qu'elle est unanimement décrite comme vulnérable, influençable, fragile, ce que la lecture des comptes-rendus de son suivi illustre qui fait apparaître des changements d'état réguliers avec des passages de dépression, la peur ou l'angoisse à une meilleure forme ; que les propos de M. Y... quant à la nature de sa relation avec Mme D..., le « feeling » qui existait entre eux pour reprendre son expression à l'audience, ne peuvent qu'interroger au vu de leur différence de profil et alors que les auditions de plusieurs de ses collègues renvoient à des préoccupations de sa part sur le plan de ses relations avec les femmes ; qu'il n'est pas non plus anodin qu'en garde à vue mais aussi ultérieurement auprès de l'enquêtrice de personnalité, il ait inventé une relation sentimentale stable depuis précisément 2010 ; que les déclarations de Mme D... apparaissent plus crédibles que les dénégations de M. Y... ; qu'il existe des charges suffisantes pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de ce dernier du chef d'atteintes sexuelles commises avec violence ou contrainte aggravées ; que, s'agissant des circonstances aggravantes retenues, il avait, comme tous les intervenants, connaissance de la vulnérabilité de cette dernière qui avait justement été prise en charge par l'association qui l'employait du fait de ses déficiences – problèmes psychiatriques et dépendance à l'alcool ; qu'il a participé directement à cette prise en charge dans le cadre du foyer Z... F... puis lors de la transition qui s'en est suivie et n'a cessé ultérieurement de rester en contact avec elle sous couvert de son statut d'éducateur, ayant de surcroît intégré le service d'accompagnement dont elle dépendait à l'été 2011 ; que le jugement sera ainsi confirmé, par substitution partielle de motifs, en ses dispositions relatives à la culpabilité de M. Y... ;
"1°) alors que, pour entrer en voie de condamnation, le juge répressif ne peut se contenter, comme le fait le juge d'instruction, de relever que des « charges suffisantes » pèsent sur le prévenu mais doit constater que les faits reprochés à celui-ci sont établis ; qu'en se bornant, pour déclarer M. Y... coupable d'agression sexuelle, à rappeler la version des faits telle que rapportée par Mme D..., à affirmer que la défense de M. Y... n'établissait pas la fausseté de cette version et à énoncer qu'en conséquence les déclarations de Mme D... « apparaissaient plus crédibles que les dénégations » de M. Y... et qu'il existait « des charges suffisantes » pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de ce dernier, sans constater que M. Y... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés et sans préciser quels faits matériels elle tenait pour établis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié son arrêt ;
"2°) alors qu'en tout état de cause la circonstance aggravante d'abus d'autorité suppose, pour être caractérisée, l'existence entre l'auteur présumé de l'infraction et la victime d'une relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait ; qu'une telle relation doit être appréciée de façon concrète et ne saurait être déduite du seul emploi de l'auteur présumé ; que M. Y... soutenait que s'était établie entre Mme D... et lui une relation amicale ; que la cour d'appel a constaté qu'entre le 1er janvier et le 31 août 2013, Mme D... avait adressé à M. Y... 57 sms, dont 22 après 20 heures et lui 21, dont 13 après 20 heures et qu'au contraire, Mme D... n'avait appelé M. T..., son référent en titre, qu'à deux reprises en dehors des heures de travail ; qu'elle a relevé l'existence d'une « relation spécifique » entre M. Y... et Mme D... ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que M. Y... avait participé, en qualité d'éducateur, à la prise en charge de Mme D..., pour affirmer qu'il aurait abusé de son autorité, la cour d'appel, qui a examiné la relation entre ces deux personnes de façon abstraite, n'a pas justifié sa décision au regard des articles susvisés" ;
Attendu que pour dire établi le délit d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, nonobstant l'emploi inapproprié du terme charges, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'a été caractérisée l'infraction en tous ses éléments, comprenant les circonstances aggravantes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal et des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une peine de cinq années d'emprisonnement, dont une avec sursis, et à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle d'éducateur dans un établissement ou une structure à caractère social ;
"aux motifs propres que la peine d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée par les premiers juges apparaît adaptée en sa nature et son quantum ; que, pour sa partie non assortie d'un sursis, seule une peine d'emprisonnement conséquente – mais prenant en compte l'absence d'antécédents de M. Y... – apparaît en effet à même de sanctionner la gravité des faits au regard de leur nature et des circonstances de leur commission tandis que la mise en place à l'issue d'une mise à l'épreuve sera de nature à prévenir une réitération de fait similaires et favoriser sa réinsertion ; que le jugement sera en revanche infirmé s'agissant de la peine complémentaire prononcée à son encontre, à laquelle sera substituée, au vu des circonstances de commission des faits, celle d'interdiction d'exercer à titre définitif l'activité professionnelle d'éducateur dans tout établissement ou structure à caractère social ;
"et aux motifs adoptés que la peine tiendra compte de la gravité et de la pluralité des faits, de l'absence d'antécédents du prévenu, de son âge ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. Y... a une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont quatre fermes, et à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en tout état de cause le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. Y... a une peine d'emprisonnement de cinq ans, dont quatre fermes, sans s'expliquer sur les éléments de personnalité qu'elle a pris en considération pour fonder son choix de prononcer une peine d'emprisonnement en partie ferme, et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué, après avoir décrit dans l'exposé des faits la personnalité du prévenu et rappelé le contenu de ses expertises psychiatrique et psychologique, énonce que seule une peine d'emprisonnement conséquente, mais prenant en compte son absence d'antécédents, apparaît en effet à même de sanctionner la gravité des faits au regard de leur nature et des circonstances de leur commission tandis que la mise en place à l'issue d'une mise à l'épreuve sera de nature à prévenir une réitération de faits similaires et favoriser sa réinsertion ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, dont il se déduit le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... devra payer à la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 , alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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