Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/06349 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYK74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 14/15289
APPELANTS
Monsieur [I] [D] né le 23 juin 1955 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/019320 du 27/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [Z] [G] épouse [D] née le 05 février 1976 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 9]
tous deux représentés par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40
INTIMÉS
Madame [U] [J] [E] née le 12 juin 1943 à [Localité 7] ( Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [B] [P] né le 22 avril 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, président de chambre
Corinne JACQUEMIN, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Corinne JACQUEMIN, Conseillère, faisant fonction de Président de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Selon l'acte authentique du 18 janvier 2010, Madame [U] [S] [J] [E], veuve de M. [P] et M. [S] [P] ont vendu à Monsieur et Madame [D] un bien immobilier, sis [Adresse 2] à [Localité 9], composé d'un pavillon à usage d'habitation élevé sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée composé d'un couloir, wc, cuisine, séjour et d'un étage composé de deux chambres, salle de bain, grenier au dessus terrasse-garage, jardin, au prix de 225 000 €.
M. [P] et Mme [J] [E] se sont engagés dans cet acte à faire tous travaux nécessaires à la mise en conformité des installations d'assainissement du bien vendu, après avoir sollicité du Conseil Général de Seine Saint-Denis, l'obtention d'un certificat de raccordement.
M. et Mme [D] ont fait réaliser un constat d'huissier du 22 janvier 2014, établissant que les eaux pluviales et usées passent dans le même collecteur.
Considérant que les vendeurs n'avaient pas respecté leur engagement, M.et Mme [D] ont fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal de Bobigny , par acte du 18 novembre 2014, aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 9 747,70 € au titre du coût de la réalisation des travaux d'assainissement, ainsi que la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 33l8,13 € au titre du coût du constat d'huissier et aux dépens.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 8 février 2016, les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à payer à M. [P] et Mme [J] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que M. et Mme [D] n'apportaient pas la preuve d'un défaut de conformité de l'installation du réseau d'assainissement du bien vendu au jour de la vente, alors que cela résulte du rapport d'expertise qui conclut que la disposition observée, mélangeant eaux usées et eaux pluviales, n'était déjà pas conforme à la réglementation, avant la vente de la maison en janvier 2010.
M.et Mme [D] ont relevé appel de cette décision le 14 mars 2016.
Par conclusions d'incident, les époux [D] ont sollicité du conseiller chargé de la mise en état, la désignation d'un expert afin que celui-ci détermine l'état des installations du bien acquis au jour de la vente ; M. [V] [H] a été désigné à cette fin puis remplacé le 28 juin 2018 par M. [T] [R] architecte.
Le rapport a été déposé le 30 octobre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2023, M.et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 1134, et 1315 du Code civil de d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
' condamner solidairement Mme [J] [E] et M. [B] [P] à leur payer :
- la somme de 12.870 €, correspondant au coût de réalisation des travaux de séparation des eaux pluviales et eaux usées entre la propriété et le réseau public ;
- la somme de 5.170 € correspondant au coût de réalisation des travaux de branchement au réseau des descentes d'eaux pluviales à l'arrière de la maison ;
- la somme de 10.000 € au titre des troubles de jouissance subis ;
- la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Boubacar Sogoba, avocat à la Cour, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
En réponse, M. [P] et Mme [J] [E] ont communiqué des conclusions par voie électronique le 9 mai 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et de condamner M.et Mme [D] à leur payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la conformité du réseau d'assainissement :
L'acte authentique de vente stipule dans le chapitre assainissement que le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur. Il s'engage à solliciter le Conseil Général de Seine Saint-Denis, afin d'obtenir le certificat de raccordement et à faire tous les travaux nécessaires à cette mise en conformité à ses frais et à en communiquer la teneur à M. et Mme [D]. Les parties déclarent être parfaitement informées de cette situation et vouloir en faire leur affaire dans les termes sus-indiqués. Elles déchargent le notaire soussigné de toute obligation à ce sujet.
M.et Mme [D] font valoir que les règles d'assainissement au jour de la vente étaient celles résultant du Règlement du Service d'Assainissement de la Ville de [Localité 9] du 22 mai 1980.
Il soulignent que le réseau de la [Adresse 2] a été réalisé 'en séparatif' en 1970 et qu'ainsi, la séparation des eaux pluviales et des eaux usées aurait dû être réalisée après la création du réseau d'assainissement de la commune.
Ils ajoutent que l'expert a relevé que les travaux réalisés par les vendeurs, postérieurement à la vente, n'ont pas eu pour effet de modifier l'existant.
Les intimés répondent qu' ils n'ont pas pu obtenir le certificat de conformité car ils n'étaient plus propriétaires en 2011 lors de la demande aux services de l'urbanisme.
Ils font valoir que contrairement aux dispositions applicables en matière d'eaux usées (L. 1331-1 du code de la santé publique), il n'existait pas d'obligation générale de raccordement en ce qui concerne les eaux pluviales. Ils n'ont fait aucune modification quant aux systèmes d'évacuation qui existaient. Les eaux usées et eaux pluviales étaient raccordées au réseau public de collecte.
Ils ajoutent que M. et Mme [D] ont modifié les installations existantes et qu' ils ne peuvent donc plus se prévaloir d'une quelconque non-conformité.
Il est constant que M. [P] et Mme [J] [E] se sont engagés, dans le contrat de vente du 18 janvier 2010, à faire tous travaux nécessaires à la mise en conformité des installations d'assainissement du bien vendu.
L'expert judiciaire a joint a son rapport un tableau reprenant la localisation et le cheminement de chaque canalisation et a relevé que le réseau d'assainissement était composé :
« D'un réseau d'eaux usées : eaux vannes et eaux ménagères de la maison,
D'un réseau d'eaux pluviales, comportant les gouttières de la toiture en tuiles, l'évacuation de la toiture terrasse, mais également des siphons et un caniveau de sol.
Un seul regard situé dans la cour (côté rue), reprend 5 canalisations.
Une de ces canalisations n'a pas pu être identifiée. Il s'agirait vraisemblablement d'une évacuation de l'ancienne surface de stationnement à l'air libre, à l'emplacement de la construction actuelle sur rue, réalisée par Monsieur [D].
Une canalisation « principale » évacuant des eaux pluviales (toiture de la maison), mais
également les eaux usées des logements, chemine sous le regard, pour aller se déverser directement au réseau public.
Les 4 canalisations actives se déversant dans le regard proprement-dit, sont des canalisations d'eaux pluviales, qui s'évacuent par un siphon au fond du regard, directement dans la canalisation «principale».
En plus de ces évacuations, nous constatons que :
- la pissette (n°1) de la terrasse arrière, se déverse directement sur le terrain.
- la pissette (n° 7), de la petite toiture terrasse côté rue, se déverse directement sur l'espace
public ».
L'expert conclut que : la disposition observée, mélangeant eaux usées et eaux pluviales, n'était déjà pas conforme à la réglementation, avant la vente de la maison en janvier 2010.
M. [H] indique que le réseau de la [Adresse 2] a été réalisé 'en séparatif', en 1970 et que 'Plaine Commune 'a reçu les compétences assainissement de ses communes au 1er janvier 2003 alors qu'avant cette date, le rejet des eaux était régi par le Règlement du Service d'Assainissement de la Ville de [Localité 9] du 22 mai 1980, qui précisait que :
- dans le cas d'un réseau séparatif, les branchements (eaux usées et eaux pluviales) devaient être séparés
- dans le cas d'un réseau unitaire, il était toléré provisoirement que les eaux usées et pluviales pouvaient faire l'objet d'un branchement unique, en attendant le doublement du réseau par les « soins de l'administration ».
Ainsi, la séparation des eaux pluviales et des eaux usées aurait dû être réalisée après la
création de réseau d'assainissement séparatif de la commune et dans tous les cas avant
janvier 2010, date de la vente de la maison à Monsieur et Madame [D].
De plus, l'expert a mentionné que le réseau d'assainissement du bien litigieux n'était pas
non plus conforme aux règles actuelles fixées par le Règlement du Service d'Assainissement
de la Seine-Saint-Denis, éditées en févier 2014 puis en décembre 2016, qui précisent que:
- 'les eaux pluviales et les eaux usées doivent être séparées jusqu'à la limite de
propriété
- les eaux pluviales peuvent être conservées sur le terrain sous certaines conditions'.
Il résulte de ce qui précède que le réseau d'assainissement du bien litigieux (en ce qui concerne les évacuations reliées au réseau existant) n'est pas conforme aux normes en vigueur au jour de la vente (janvier 2010).
Enfin, s'agissant des évacuations non reliées au réseau existant, l'expert a également relevé deux non-conformités :
- la 'pissette n°1" de la terrasse arrière, qui n'est pas un trop-plein et de diamètre
insuffisant se déversant directement sur le terrain, doit être reliée au réseau des eaux pluviales ,
- la 'pissette n° 7" de la petite toiture terrasse côté rue se déverse directement sur l'espace public, ce qui est formellement interdit.
En denier lieu, il résulte également de l'expertise que les travaux réalisés par M.et Mme [D] postérieurement à la vente, n'ont pas eu pour effet de modifier l'existant. Ils n'ont donc n'ont eu aucune incidence sur les évacuations reliées au réseau existant et dès lors, le moyen soulevé par Mme [J] [E] et M. [B] [P] sur ce point est inopérant.
Il en ressort que Mme [J] [E] et M. [B] [P] ont manqué à leurs obligations de mise aux normes du réseau d'assainissement, découlant de l'acte notarié et doivent être condamnés à indemniser M.et Mme [D] du préjudice subi.
Sur le préjudice
Le chiffrage des travaux de mise aux normes concerne les travaux de séparation des eaux pluviales et eaux usées entre la propriété et le réseau public et les travaux de branchement au réseau des descentes d'eaux pluviales.
L'évaluation du montant a été reprise par l'expert dans son rapport, qui a retenu le devis de l'entreprise ABSORBEX ASSAINISSEMENT FRANCILIEN, estimant lesdits travaux à hauteur de 12.870 € et à 5.170 €.
M.et Mme [D] qui ne justifient pas d'un trouble de jouissance seront déboutés de cette demande.
Par infirmation du jugement déféré, Mme [J] [E] et M. [B] [P] sont condamnés, in solidum, à payer à M.et Mme [D] la somme totale de 18 040 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [J] [E] et M. [B] [P], qui succombent à hauteur d'appel, sont, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnés aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande de frais irrépétibles.
L'équité commande de les condamner, in solidum, à payer à M.et Mme [D] une somme de 3.000 euros au titre de la 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en toutes des diposisitons ;
Statuant à nouveau :
Condamne, in solidum Mme [U] [J] [E], veuve [P] et M. [B] [P] à payer à M. [I] et Mme [Z] [D] la somme de 18 040 euros ;
Condamne, in solidum Mme [U] [J] [E], veuve [P] et M. [B] [P] à payer à M. [I] et Mme [Z] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum, Mme [U] [J] [E], veuve [P] et M. [B] [P] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit par Maître Boubacar Sogoba, avocat à la Cour, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT