Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Mars 2024
N° 2024/81
Rôle N° RG 23/06315 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIEI
S.A.S. MAXIM'STORES
C/
LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. MJ [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura CUERVO
Me Florence PUJOL
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Décembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.S. MAXIM'STORES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. MJ [W] Prise en la personne de Me [W] [M] en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS MAXIM'STORES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3]
avisé, non comparant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 13 novembre 2023 auquel il convient de se référer, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- constaté la cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MAXIM'STORES,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiement au 13 novembre 2023,
- nommé Mme [N] [Z] en qualité de juge-commissaire,
- désigné Maître [M] [W] de la SELARL MJ [W] en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
- ouvert une période d'observation, dont la durée est limitée à six mois, expirant le 13 mai 2024.
Suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2023, la SAS MAXIM'STORES a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 1er décembre 2023, la SAS MAXIM'STORES a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce.
Par un avis du 7 décembre 2023, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a indiqué être favorable au rejet de la demande de suspension des effets de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 novembre 2023, estimant que la SAS MAXIM'STORES ne saurait se prévaloir d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Par conclusions notifiées sur RPVA le 4 janvier 2024 et soutenues à l'audience du 8 janvier 2024, la SAS MAXIM'STORES soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision dont appel, tenant selon elle à un défaut de motivation du jugement d'une part, et, d'autre part, à un état de cessation des paiements allégué par le Ministère public mais non avéré.
Enfin, elle sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 8 janvier 2024, la SELARL MJ [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MAXIM'STORES, sollicite le rejet des demandes de la SAS MAXIM'STORES, les estimant mal fondées.
Elle fait valoir, notamment, qu'au 30 septembre 2023, la SAS MAXIM'STORES est toujours en état de cessation des paiements puisque son actif disponible ne lui permet pas de faire face au passif exigible. Elle ajoute qu'au 30 novembre 2023, l'actif a diminué.
La SELARL MJ [W] sollicite en outre la condamnation de la SAS MAXIM'STORES à supporter les frais de justice, ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles et aux entiers dépens, condamnations qu'elle sollicite à titre subsidiaire à l'encontre de l'Etat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce,
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.'
En l'occurrence, la décision dont appel est un jugement portant ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 13 novembre 2023, exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dès lors, ce jugement peut faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SAS MAXIM'STORES est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article R.661 alinéa 2 du code de commerce,
'Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.'
Il résulte de ce qui précède qu'au titre du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement portant ouverture du redressement judiciaire, la partie demanderesse doit apporter la preuve de l'existence de plusieurs moyens, à l'appui de l'appel, paraissant sérieux.
Il convient à ce titre de préciser qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier le bien-fondé des moyens invoqués à l'appui de l'appel, ni même leur chance de succès, mais uniquement de déterminer si ces moyens lui paraissent avoir un caractère sérieux.
Ceci étant précisé, la SAS MAXIM'STORES fait état de deux catégories de moyens en l'occurrence : les moyens d'annulation et les moyens de réformation du jugement.
En premier lieu, au titre des moyens d'annulation de la décision qu'elle estime sérieux, elle soutient que le jugement déféré est dénué de motivation.
Plus précisément, elle indique que 'en l'espèce, force est de constater que le jugement du 13 novembre 2023 ne reprend aucunement les moyens du Ministère public, pas plus qu'il ne contient de motivation permettant d'établir que l'état de cessation des paiements de la Société MAXIM'STORES serait avéré et que, par suite, une procédure de redressement judiciaire devrait être ouverte à son encontre'.
Toutefois, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile,
'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
Le jugement doit être motivé.'
En l'occurrence, il convient de relever que le jugement du 13 novembre 2023 vise la requête du Ministère public datée du 4 septembre 2023, puisque c'est le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan qui a saisi le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d'apprécier l'opportunité de diligenter à l'égard de la SAS MAXIM'STORES une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, fondée sur un état de cessation des paiements caractérisé par des pièces versées aux débats et notamment trois ordonnances d'injonction de payer devenues exécutoires.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision dont appel ne paraît pas sérieux.
En second lieu, au titre des moyens d'infirmation du jugement, la SAS MAXIM'STORES soutient en substance que l'état de cessation des paiements allégué par le Ministère public n'était pas caractérisé par des éléments probants.
Toutefois, si la SAS MAXIM'STORES conteste avoir été en état de cessation des paiements au 13 novembre 2023, date à laquelle le tribunal de commerce a statué sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, elle n'apporte pourtant aucun élément afin de démontrer le contraire puisque les pièces communiquées ont, pour l'essentiel, une date postérieure à celle du jugement.
Il convient au surplus de relever que la SAS MAXIM'STORES, qui a été convoquée à comparaître à l'audience du 2 octobre 2023 devant le tribunal de commerce de Fréjus réuni en chambre du conseil pour donner toutes explications utiles sur la situation de l'entreprise, ce qu'elle ne conteste pas, n'a pas comparu et n'y a pas été représentée; qu'avisée ensuite du fait que l'affaire serait appelée le 6 novembre 2023 devant la même formation, elle n'a pas non plus été présente ni représentée, et ce sans donner aucune justification, de sorte qu'elle s'est elle-même privée de la possibilité de contester les éléments versés par le Ministère public pour caractériser l'état de cessation des paiements devant le premier juge, lequel a statué au regard des seuls éléments communiqués.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de preuve de l'état de cessation des paiements de la SAS MAXIM'STORES ne paraît pas non plus sérieux.
Dès lors, il convient de constater que la SAS MAXIM'STORES échoue à démontrer l'existence de moyens paraissant sérieux, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 novembre 2023 sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
La SAS MAXIM'STORES, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, outre celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire:
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SAS MAXIM'STORES recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SAS MAXIM'STORES en ce qu'elle est mal fondée,
CONDAMNONS la SAS MAXIM'STORES à régler à la SELARL MJ [W] ès qualité de mandataire judiciaire de cette dernière la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que cette somme sera recouvrée dans le cadre des opérations de redressement judiciaire,
CONDAMNONS la SAS MAXIM'STORES aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 Mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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