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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 17-83.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-83.519

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

N° G 17-83.519 F-N N° 2314 CK 20 NOVEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. R... Q..., contre l'arrêt n°3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 12 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. J... W..., Mme N... K..., M. P... M... et Mme S... I... des chefs notamment d'extorsion en bande organisée, soustraction d'enfant, association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage, recel, a constaté la nullité des citations de la partie civile ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller d'Huy, les observations de SARL MEIER-BOURDEAU, LÉCUYER et ASSOCIÉS, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. Q... devra payer à M. W... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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