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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01751

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01751

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01751 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AV6 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03463 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SERPAUL dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024 ET : Monsieur [H] [R] [Adresse 1] non comparant, ni représenté ****************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2002, la société SERPAUL a consenti à M. [H] [R] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1], au sein du marché Serpette à [Localité 3]. Par acte du 26 février 2024, la société SERPAUL a assigné en référé devant le président de ce tribunal, M. [H] [R] pour, principalement, faire constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion des lieux loués, le condamner à lui payer une somme provisionnelle au titre des impayés et une indemnité mensuelle d'occupation. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés a constaté le désistement de la société SERPAUL de l'ensemble de ces demandes principales. Le 13 septembre 2024, la société SERPAUL a fait délivrer à M. [H] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 8.551,58 euros. Par acte délivré le 22 octobre 2024, la société SERPAUL a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [H] [R], pour : constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, de M. [H] [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés à un montant équivalent au dernier loyer en vigueur, outre les charges, taxes et accessoires et avec indexation, qu'il aurait dû régler si le bail n'avait pas été résilié ; condamner M. [H] [R] à lui payer à titre provisionnel une somme de 10.250,44 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement visant la clause résolutoire du 13 septembre 2024 sur la somme de 8.551,58 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ; condamner M. [H] [R] au paiement des indemnités d'occupation postérieures à compter du 1er novembre 2024 ;condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [H] [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 171, 86 euros ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2024. À l'audience, la société SERPAUL sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de la dette à la baisse, à la somme de 9.152,85 euros au 7 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus. Régulièrement assigné, M. [H] [R] n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 13 septembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 8.551,58 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 14 octobre 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 14 octobre 2024. L'obligation de M. [H] [R] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [H] [R] causant un préjudice à la société SERPAUL, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société SERPAUL justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte produit à l'audience, arrêté au 7 novembre 2024, que M. [H] [R] reste lui devoir à cette date une somme de 9,152,85 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de novembre 2024 incluse. M. [H] [R] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement du 13 septembre 2024 sur la somme de 8.551.58 euros et pour le surplus à compter de l'assignation. M. [H] [R], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024 à hauteur de 171,86 euros. Enfin, l'équité commande d'allouer à la société SERPAUL la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 14 octobre 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de M. [H] [R] ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1], au sein du marché SERPETTE à [Localité 3] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons M. [H] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons M. [H] [R] à payer à la société SERPAUL la somme provisionnelle de 9.152,85 euros, échéance de novembre 2024 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 8.551,58 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ; Condamnons M. [H] [R] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024 à hauteur de 171, 86 euros ; Condamnons M. [H] [R] à payer à la société SERPAUL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 DECEMBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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