Cour de cassation, 03 mai 1990. 89-11.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.460
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert B..., demeurant Perriers-sur-Andelle (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de Mme Yvonne A..., demeurant Fleury-sur-Andelle, Perriers-sur-Andelle (Eure),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Roger, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 15 novembre 1988), statuant sur renvoi après cassation, décide dans son dispositif que la parcelle n° 49 appartenant à Mme A... bénéficie d'un simple droit de passage entre les parcelles n° 50 et 51 appartenant à M. B... ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme A... n'avait pas conclu à la reconnaissance d'une servitude de passage au profit de son fonds sur les parcelles de M. B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme A..., envers M. B..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais
d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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