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Cour de cassation, 05 septembre 1990. 90-84.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.002

Date de décision :

5 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 24 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; b Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mise en liberté de X... ; " au motif que les éléments à charge relevés par la cour d'appel justifient l'inculpation notifiée à X... en dépit de ses dénégations, la gravité des faits qui lui sont reprochés ayant incontestable causé un trouble certain à l'ordre public et motivent son maintien en détention provisoire ; " alors d'une part que le trouble à l'ordre public pouvant justifier la mise en détention ne saurait être analysé par rapport à la gravité de l'infraction reprochée mais par référence aux circonstances de faits, distinctes de l'infraction que celle-ci a pu ultérieurement provoquer ; que la Cour ne pouvait dès lors, sans violer les textes susvisés, déduire la nécessité de préserver l'ordre public par la mise en détention de ce que la gravité des faits qui sont reprochés à X... ont incontestablement causé un trouble certain à l'ordre public ; " alors d'autre part que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne constitue pas une sanction a posteriori du trouble qui a pu être occasionné au moment de la commission de l'infraction ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si au moment où elle statuait l'ordre public était toujours troublé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ladite décision par référence aux dispositions de l'article 144 précité ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Charles X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé d les présomptions relevées à l'encontre de cet inculpé, se borne à énoncer que la gravité des faits qui lui sont ainsi reprochés a " incontestablement causé un trouble certain à l'ordre public " ; Mais attendu qu'en omettant de préciser si, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public d'un trouble persistant résultant de l'infraction, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 24 avril 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mollede Hédouville greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-05 | Jurisprudence Berlioz