Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-10.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.523
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Laurent C..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Christian D..., domicilié à Belin (Gironde), lieudit "Barat Neou", Le Barp,
2°/ le GROUPE DROUOT, dont le siège est au Bourget (Seine-Saint-Denis), centre régional du Bourget, ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., B... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. C..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. D... et du Groupe Drouot, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 1987) et les productions, que M. C..., ayant interjeté appel d'un jugement rendu au profit de M. D... et de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot, la cour d'appel a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, motif pris que plus de deux ans s'étaient écoulés entre le 7 juin 1985, date de leurs conclusions, et le 31 août 1987, date des conclusions de M. C..., sans qu'aucune des parties n'ait accompli de diligences ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dû, comme elle y était invitée, rechercher si, compte tenu de la fixation de l'affaire au mois d'octobre 1987, le fait de déposer des conclusions avant le 7 juillet (en réalité 7 juin) 1987 était susceptible d'avoir une incidence effective sur l'avancement de la procédure ; alors que, d'autre part, en perdant de vue que l'audience avait été fixée au mois d'octobre 1987 par le conseiller de la mise en état, d'où il aurait résulté que le dépôt des conclusions de M. C..., même effectué avant le 7 juin 1987, n'aurait pu faire avancer l'affaire et être qualifié de diligence, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, et alors, qu'enfin, en perdant de vue le fait que le conseiller de la mise en état est seul maître de l'avancement de la procédure, la cour d'appel aurait violé les articles 763 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la fixation d'une date d'audience par le conseiller de la mise en état ne prive pas les parties du pouvoir d'accomplir des diligences de nature à interrompre le délai de péremption ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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