Tribunal Administratif de Grenoble, 03 août 2023. 2302285
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2302285
Date de décision :
3 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère a rejeté leur recours afin de se voir octroyer un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ".
3. D'autre part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article L. 241-9 du même code précise que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
4. M. et Mme A demandent l'annulation de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère a refusé de manière implicite à leur fils le bénéfice d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Il résulte de la combinaison des dispositions du code de l'éducation et du code de l'action sociale et des familles que les décisions relatives à l'intervention d'un AESH, laquelle relève des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux judiciaires et non devant la juridiction administrative. Par suite, la requête des époux A, doit, en application des dispositions de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 août 2023.
Le Président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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