Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNRO
ORDONNANCE
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 30
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [J] [B], représentante du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [O] [Y], né le 1er Septembre 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [Y], né le 1er Septembre 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et la réadmission en France depuis la frontière avec l'Espagne visant l'intéressé en date du 05 septembre 2023,
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2023 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Y], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [Y], né le 01 Septembre 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 11 septembre 2023 à 12h01,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [O] [Y], ainsi que les observations de Madame [J] [B], représentante de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [O] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 septembre 2023 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. X se disant [O] [Y] (ci-après [O] [Y]), né le 1er septembre 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une réadmission en France depuis a frontière avec l'Espagne. Il était également connu comme M. X se disant [Y] [O] et de nationalité algérienne.
Le 6 septembre 2023 à 15h10, l'intéressé été placé en garde-à-vue, ultérieurement prolongée pour des faits de dégradation de la cellule dans laquelle il était retenu en vue de la vérification de son droit de séjour.
A l'issue de sa garde-à-vue le 7 septembre 2023 à 15h20, M. [O] [Y] a alors été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du même jour.
Un rapport d'analyse décadactylaire a mis en évidence que l'intéressé avait déposé un dossier de demande d'asile aux Pays-Bas le 10 janvier 2020, de sorte que les autorités préfectorales ont transmis une requête à l'intention des autorités néerlandaises aux fins de reprise en charge de l'intéressé le 7 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 septembre 2023 à 13 heures 58 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2023 notifiée à 12 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 11 septembre 2023 à 12 heures 01, le conseil de M. [O] [Y] a sollicité :
- que soit déclaré irrégulière l'ensemble de la procédure diligentée à l'égard de M. [O] [Y],
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2023,
- que soit ordonné la remise en liberté de M. [O] [Y],
- la condamnation de l'Etat à verser à M. [O] [Y] la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- que ses droits lui ont été notifiés lors de sa garde-à-vue à travers la vitre de la cellule, en raison de son excitation extrème,
- que le PV de notification de de fin de garde-à-vue du 7 septembre 2023 n'a pas été signé par M. [O] [Y], ni ne porte mention de ce qu'il aurait refusé de signer,
- que ses droits en rétention administrative ont été notifiés sans précision alors qu'il parle très mal le français et que seule figure la mention 'refuse de signer',
Soutenant que rien ne permet d'affirmer qu'il a pu effectivement avoir eu notification de ses droits, ce qui lui cause nécessairement grief, il sollicite que soit déclaré irrégulier l'arrêté de placement en centre de rétention administratif.
A l'audience, Mme [B], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [O] [Y] a confirmé avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas mais voyager souvent en France, en Belgique, en Espagne en fonction du travail qu'on lui propose. Il soutient ne pas avoir d'interdiction de rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur l'exception d'irrégularité de la procédure
Il n'appartient pas au juge saisi en contestation d'une mesure de prolongation d'une rétention administrative de statuer sur la contestation de l'arrêté par lequel le préfet a porté cette d'appréciation, ce qui n'est pas l'objet de la procédure actuelle.
En tout état de cause, c'est à bon droit que le premier juge a relevé les différents actes que sont le procès verbal de son audition par les services de police le 5 septembre 2023 alors que M. [O] [Y] était assisté de son conseil.
Ses droits lui ont été notifiés en garde-à-vue le 6 septembre 2023 à 15h15, par lecture faite et qu'il a refusé de signer e que ce n'est qu'en raison d'une extrême agitation de M. [O] [Y] en cellule qu'il a été impossible de l'extraire, que lors de la prolongation de la garde à vue, ses droits lui ont été notifiés téléphoniquement puisqu'il était hospitalisé et qu'il a pu solliciter un avocat pour se défendre.
Son placemen en rétention adminitratif le 7 septembre 2023 a été faite avec otifictio de droits en français langue qu'il comprenait et il a refusé de signer. Une nouvelle notification a été faite au centre de rétention à [Localité 1] le même jour.
Il ressort ainsi de la procédure qu'il avait une connaissance suffisante de la langue française pour avoir accepté de signer certains documents et refus d'en signer d'autres et qu'il a également relevé que les erreurs matérielles procédant d'une relecture ne lui ont pas causé grief.
L'ordonnance déférée sera confirmé de ce chef.
3/ sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée".
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. [O] [Y] ne dispose d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité. Il est connu par les services judiciaires sous plusieurs alias et s'est opposé de manière violente à son appréhension le 5 septembre 2023.
En l'absence, de passeport en cours de validité et de ce qu'une précédente procéure d'admission a été déposée en 2020 aux Pays-Bas, M. [O] [Y] ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Y], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Y] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 10 septembre 2023 sera confirmée.
M. [O] [Y] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [Y] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2023 ;
Le déboutons Maître CRESCENCE, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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