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Cour administrative d'appel de Paris, 31 mars 1994. 93PA01069

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

93PA01069

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

VU la requête, enregistrée le 15 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme X par Me MARKOVITS, avocat à la cour ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 1.500.000 F en raison de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; 2°) de condamner l'administration à lui verser une indemnité de 2.500.000 F avec intérêts à compter du 9 août 1990 ainsi qu'une indemnité de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-183 du 26 février 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X a été contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine en raison des transfusions de produits sanguins qui lui ont été administrés à la maternité Baudelocque de l'hôpital Cochin les 3 et 4 mai 1985 ; que, par jugement en date du 14 avril 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 1.500.000 F en réparation des préjudices qu'elle subit ; que Mme X demande à la cour, à titre principal, la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et, à titre subsidiaire, la condamnation conjointe et solidaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, de l'Etat et du Centre national de transfusion sanguine à lui verser une indemnité de 2.500.000 F avec intérêts ; Sur les conclusions principales dirigées contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour pallier le danger de transmission du virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a procédé à l'interrogatoire des donneurs dont le sang a été transfusé à Mme X ; qu'en l'état des connaissances médicales en mai 1985, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne disposait d'aucun autre moyen lui permettant de s'assurer que les produits du sang administrés à Mme X n'étaient pas contaminés par ce virus, le test Elisa de l'Institut Pasteur n'ayant été agréé par le laboratoire national de la santé que le 21 juin 1985 ; que les produits labiles transfusés à la requérante ne pouvaient pas être chauffés ; que, par suite, il ne saurait être reproché à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de prendre toutes les précautions auxquelles il était possible de recourir en l'état de la science pour éviter de faire courir à l'usager du service public hospitalier des risques de contamination par le virus dont il s'agit ; Considérant, en deuxième lieu, que le dommage subi par un usager d'un établissement hospitalier public révèle, par le seul fait qu'il se soit produit, l'existence d'une faute commise à l'occasion des soins qui lui sont prodigués, dans le seul cas où, bien que la preuve n'ait pu en être apportée, il a été nécessairement provoqué par une mauvaise organisation du service, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et des règles médicales s'imposant à tout praticien au moment des faits ; qu'il résulte de l'instruction que la contamination de Mme X par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion des interventions chirurgicales effectuées les 3 et 4 mai 1985 n'a pas été, en l'état des connaissances scientifiques et des règles médicales s'imposant à tout praticien à cette époque, nécessairement provoquée par une faute dans l'organisation et le fonctionnement des services hospitaliers ; Considérant, en troisième lieu, que hormis le cas d'utilisation sans que des raisons vitales l'exigent, d'une thérapeutique nouvelle dont les conséquences ne sont pas entièrement connues, la responsabilité d'un établissement hospitalier public à l'égard de ses usagers ne peut être engagée qu'en cas de faute ; que, par suite, les transfusions effectuées lors de l'opération chirurgicale des 3 et 4 mai 1985 qui ne mettaient pas en oeuvre une telle thérapeutique, ne sauraient engager la responsabilité du service hospitalier de ce seul fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en raison du nombre important de contaminations par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines à l'époque des faits, le préjudice invoqué par la requérante ne peut être regardé comme revêtant un caractère spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris envers elle ; Considérant, enfin, que la réparation du préjudice subi par les personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine lors de transfusions a été organisé par la loi du 31 décembre 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, de l'Etat et du Centre national de transfusion sanguine : Considérant que, par acte enregistré au greffe le 9 mars 1994, Mme X s'est purement et simplement désistée de ses conclusions dirigées contre l'Etat ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que les conclusions susvisées en tant qu'elles concernent le Centre national de transfusion sanguine, aux droits duquel vient la Fondation nationale de transfusion sanguine, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, en conséquence, irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que les conclusions susvisées, en tant qu'elles concernent l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris doivent être rejetées ; Sur les conclusions en garantie de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dirigées contre le Centre national de transfusion sanguine : Considérant que, par acte enregistré au greffe de la cour le 23 février 1994, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris s'est purement et simplement désistée desdites conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de Mme X et de la Fondation nationale de transfusion sanguine tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X sur ce point ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions susvisées de la Fondation nationale de transfusion sanguine ; Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme X dirigées contre l'Etat. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de ses conclusions en garantie dirigées contre le Centre national de transfusion sanguine. Article 3 : La requête de Mme X est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la Fondation nationale de transfusion sanguine, venant aux droits du Centre national de transfusion sanguine, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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