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Cour de cassation, 06 avril 1994. 91-20.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.807

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / M. Paul X..., demeurant ensemble à Antibes (Alpes-Maritimes), immeuble Ile Rodrigues, résidence Azurville, route de Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Joseph Y..., 2 / de M. Antoine Y..., demeurant tous deux à Bastia (Haute-Corse), Le Rivoli Lupino, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, que les consorts X... ont promis de consentir aux consorts Y..., une servitude de passage leur permettant l'accès à une parcelle enclavée, à charge pour eux de régler intégralement le coût des travaux nécessaires à la réalisation de ce passage ; qu'après constitution de la servitude les consorts X..., prétendant avoir payé une partie de ce coût, en ont réclamé le remboursement aux consorts Y... ; qu'ils ont en outre demandé une indemnité en arguant d'une aggravation de la servitude initialememnt prévue ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1991), de les avoir déboutés de leur demande de remboursement, de première part, en se déterminant par des motifs hypothétiques et dubitatifs, de seconde part, sans rechercher si les factures produites par les consorts Y... correspondaient à l'intégralité des travaux leur incombant, de troisième part, en dénaturant un document signé par les consorts X... le 2 septembre 1985, et de quatrième part, en refusant de tenir compte d'une expertise officieuse qui, bien que non contradictoire, avait été versée aux débats et soumise à la discussion des parties ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, qui ne sont pas hypothétiques, que les factures produites par les consorts X... ne permettent pas de déterminer avec netteté celles qui concernent exclusivement la matérialisation de l'assiette de la servitude, mais apparaissent plutôt concerner le lotissement organisé par eux sur leur propre parcelle, tandis que les factures, versées aux débats par les consorts Y..., établissent clairement qu'ils avaient payé aux prestataires de services les sommes dues pour le raccordement aux réseaux publics du lotissement réalisés par eux sur le fonds dominant ; qu'il retient encore, par motifs propres, que le rapport officieux d'un ingénieur établi de façon non contradictoire, à la seule demande des consorts X... et au vu des seuls pièces produites par eux, ne peut faire preuve de la créance qu'ils allèguent ; qu'enfin, après avoir relevé qu'il résultait d'une déclaration du notaire ayant assisté les parties dans les diverses opérations effectuées par elles, que les consorts X... n'avaient jamais fait état de sommes que les consorts Y... leur auraient dues à quelque titre que ce soit, alors que les parties avaient toujours opéré la compensation entre les sommes qu'elles se devaient, la cour d'appel énonce, hors toute dénaturation que les consorts X... n'ont fait aucune réserve dans le document qu'ils ont signé le 2 septembre 1985, par lequel ils se reconnaissaient débiteurs des consorts Y... pour une somme de 300 000 francs, qu'elle a ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, déduit de ces éléments que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve de la réalité de la créance qu'ils invoquaient ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité, alors que la servitude n'avait été consentie que pour desservir une villa, tandis que le lotissement édifié par les consorts Y... comportait onze pavillons, et que la cour n'avait relevé aucun acte témoignant expressément et sans équivoque que les consorts X... avaient entendu accepter les conditions nouvelles de passage ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le permis de construire obtenu par les consorts Y... pour l'édification de onze villas avait été affiché sur place dès le 23 janvier 1981, soit avant la date de l'acte notarié de constitution de la servitude, et ayant, d'autre part, retenu que la demande d'acompte sur honoraires présentée par l'architecte à MM. X... et Y... faisait état des plans de vingt-et-une villas, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que la servitude n'avait pas subi d'aggravation non prévue dans le titre, constitutif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts X... font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux consorts Y... une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans préciser aucune circonstance particulière de nature à faire dégénérer en abus, l'exercice du droit d'agir en justice ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la décision de première instance, clairement et pertinemment motivée, aurait dû convaincre les consorts X... de l'inanité de leurs prétentions, et que leur appel apparait purement dilatoire et abusif ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts X... demande l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par les consorts X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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