Cour de cassation, 22 mai 1990. 86-19.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.500
Date de décision :
22 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. G... Grosso,
2°) M. Y... Grosso, tous deux entrepreneurs de maçonnerie, exerçant en association de fait sous le nom de Grosso Frères, demeurant quartier de Fontinelle à Eygalières (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de :
1°) M. Maurice F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) M. Félix E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) La mutuelle générale française accidents "MGFA", dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
4°) La compagnie d'assurances "Union des assurances de Paris" -UAP-, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président et rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Senselme, président et rapporteur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de MM. C... et de la SCP Le Prado, avocat de M. E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les infiltrations dans le sous-sol de la maison édifiée en 1973-1974, pour le compte de M. E..., par les frères Grosso provenaient des fondations, exécutées par ces entrepreneurs eux-mêmes et que ces désordres, affectant de gros ouvrages, compromettaient la solidité de l'immeuble, la cour d'appel en a justement déduit que les frères Grosso devaient les réparer en application de la garantie décennale dont ils étaient tenus envers le maître de l'ouvrage, sans être en droit d'obtenir, de ce chef, la garantie de M. F..., leur sous-traitant, qui n'avait été chargé que de l'exécution d'autres parties de la construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, pour écarter la garantie de la Mutuelle générale française accidents, assureur des frères Grosso, en ce qui concerne les désordres affectant la toiture et les murs de la maison exécutés par M. F..., relevé que cet assureur faisait valoir que la police ne s'appliquait pas aux travaux sous-traités et que ce contrat n'était pas produit, d'où il résultait que les frères Grosso n'établissaient pas que l'assurance, dont ils se prévalaient, était applicable à ces désordres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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