Cour d'appel, 12 janvier 2011. 08/00643
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00643
Date de décision :
12 janvier 2011
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 12 JANVIER 2011
(n° 9 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00643
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2007
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004095195
APPELANTE
S.A. BALLANDE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me ECOLIVET Frédéric, avocat au barreau de PARIS - toque D881
dépôt de dossier
INTIMEES
S.A.S. ETAM LINGERIE venant aux droits de la SA ETAM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S ETAM PRET A PORTER venant aux droits de la SA ETAM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me HABIBI Claire, avocat au barreau de PARIS - toque J001
plaidant pour la SCP JONES DAY et Me MARTINET Laurent, avocat au barreau de PARIS - toque J001
SA ETAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me HABIBI Claire, avocat au barreau de PARIS - toque J001
plaidant pour la SCP JONES DAY et Me MARTINET Laurent, avocat au barreau de PARIS - toque J001
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 novembre 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, président de chambre, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.LE FEVRE, président de chambre, président
- M.ROCHE, président de chambre
- M.VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a notamment:
- dit que la rupture unilatérale des contrats de franchise signés le 15 février 1999 entre la société BALLANDE et les sociétés ETAM PRET A PORTER et ETAM LINGERIE n'avait aucun caractère abusif,
- retenu la date du 20 juillet 2004 comme date de résiliation effective des contrats de franchises signées le 15 février 1999 entre les parties,
- dit que la société ETAM n'avait pas manqué à son obligation de concession exclusive prévue à l'article 2 desdits contrats ;
Vu l'appel interjeté par la société BALLANDE et ses conclusions du 8 juillet 2010 tendant à faire :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande en dommages intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- prononcer à la date du 5 décembre 2004 la résiliation des contrats de franchise liant les parties et ce aux torts exclusifs de la société ETAM,
à titre subsidiaire,
-dire que la résiliation de plein droit survenue le 20 juillet 2004 est brutale,
en tout état de cause,
- débouter les intimées de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui verser la somme totale de 790 460 € en indemnisation de son préjudice, outre celle de 4 190 € au titre des frais hors dépens ;
Vu les conclusions des sociétés ETAM LINGERIE et ETAM PRET A PORTER, lesquelles viennent aux droits de la société ETAM depuis le 1er octobre 2005 à la suite d'opérations de fusions, absorptions et scissions, et tendant à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts et à la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 50 000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre celle de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
Le 15 février 1999 la société BALLANDE a conclu avec la société ETAM deux contrats à franchise pour l'exploitation sur le territoire de la Nouvelle- Calédonie et de la Polynésie Française des marques ETAM LINGERIE et ETAM PRET A PORTER.
Ces deux contrats ont fait l'objet d'un avenant en date du 31 mars 2003 en vertu duquel le territoire concédé a été redefini comme étant celui de la Nouvelle-Calédonie.
Au cours de l'année 2004 des échanges eurent lieu entre les parties sur une possible résiliation amiable des contrats de franchise sans toutefois qu'un accord n'intervienne finalement à ce sujet.
Cependant le 20 juillet 2004 la société ETAM prononçait la résiliation des contrats de franchise susmentionnés aux torts exclusifs de la société BALLANDE à laquelle elle reprochait l'absence de passation de commandes pour la saison printemps/été 2004 et le fait qu'aucun de ses représentants n'ait assisté à la présentation de sa collection automne/hiver 2004/2005.
La société ETAM ayant maintenu sa décision de résiliation par un nouveau courrier du 30 août 2004, la société BALLANDE l'a, par acte du 16 décembre suivant, assignée devant le Tribunal de commerce de PARIS en nullité de ladite résiliation anticipée des contrats de franchise ainsi qu'en indemnisation de son préjudice.
La société ETAM a, pour sa part, estimé que la résiliation prononcée par ses soins n'était nullement abusive et qu'elle avait pleinement rempli l'ensemble de ses obligations légales et contractuelles.
C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré.
Sur la résiliation des contrats de franchisé
Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil :
' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.... elles doivent être exécutées de bonne foi' ;
Considérant, en l'espèce, que si les sociétés intimées reprochent à la société BALLANDE à la fois l'annulation de toute commande pour la saison printemps/été 2004 et son refus d'assister à la présentation de la collection ETAM automne/hiver 2004-2005 et si elles infèrent d'une telle attitude une atteinte à l'image de marque du franchiseur de nature à justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article 18 des contrats de franchise aux termes duquel 'en cas de faute ou d'inexécution par le franchisé de l'une de ses obligations qui porterait atteinte à l'image de marque du franchiseur ou affecterait gravement les intérêts du franchiseur, la résiliation du présent contrat interviendra de plein droit sans mise en demeure préalable...' il convient, tout d'abord, de relever que les obligations contractuelles qui auraient été ainsi violées par le franchisé n'avaient fait l'objet d'aucune définition ni caractérisation préalable dans les contrats concernés lesquels ne mentionnaient nullement, dans l'énumération des engagements imposés à la société BALLANDE, celui de procéder à des commandes à échéance déterminée et, encore moins, de participer à la présentation des nouvelles collections proposées par la société ETAM; qu'en effet l'article 5-4 des contrats dont excipent les sociétés ETAM PRET A PORTER et ETAM LINGERIE se borne à prévoir l'obligation pour le franchisé de ' constituer et conserver un stock minimum par famille de produits vendus par le franchiseur, réparti de manière cohérente sur la gamme pour éviter toute rupture de stock ou surstock sur certains produits, pénalisants pour la clientèle et l'image de marque du franchiseur' et ne fait que traduire un souci d'assurer la fluidité et la constance de l'approvisionnement sans respect obligé d'échéances précises ; que si, cependant, le franchiseur estimait, ainsi qu'il l'indique dans ses écritures, que la distribution d'articles de mode confiée à la société BALLANDE imposait nécessairement à celle-ci de se réapprovisionner régulièrement à la seule fin de répondre au caractère éphémère de toute mode et au caractère éphémère des goûts en ce secteur d'activité ainsi que d'assister obligatoirement à la présentation des nouvelles collections, il se devait en ce cas d'en informer, dans un souci de loyauté contractuelle, son partenaire et de ne pas procéder à la résiliation unilatérale et immédiate des engagements les liant sans mise en demeure préalable ; que cette absence de toute critique antérieurement à la résiliation ainsi que de toute demande adressée à la société BALLANDE aux fins de respecter telle ou telle obligation qu'elle aurait méconnue prend un relief particulier dès lors qu'ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé aucune stipulation contractuelle n'imposait expressément au franchisé l'exécution des tâches dont la non-réalisation lui est présentement reprochée ; que, par suite, la résiliation litigieuse intervenue le 20 juillet 2004 présente un caractère à la fois infondé et brutal et est constitutive d'une faute imputable à la seule société ETAM et de nature à engager la responsabilité, des sociétés intimées venant à ses droits et obligations ; que, par ailleurs la circonstance que, postérieurement au 20 juillet 2004, la société ETAM ait continué à adresser des courriels d'information ou des demandes de comptes-rendus mensuels d'activité résulte de simples dysfonctionnements et automatismes dans la gestion du réseau et ne saurait aucunement valoir renonciation de la part du franchiseur à la mise en oeuvre de sa décision de résiliation, ce qui rend sans objet la demande formée à ce titre par la seule appelante aux fins de faire prononcer par la Cour la résiliation des contrats considérés aux torts du franchiseur ;
Sur le préjudice
Considérant que si la société BALLANDE ne saurait utilement solliciter l'indemnisation du stock lui restant dès lors que l'article 14-2 des contrats énonce expressément que le franchisé est autorisé à écouler ce stock à l'issue de son engagement vis à vis du franchiseur et si l'intéressée ne saurait davantage exciper du préjudice lié aux 'actions de déstockage' qu'elle a entreprises, lesquelles répondent à un choix de stratégie commerciale dont il lui appartient d'assurer la charge et les risques, il sera néanmoins relevé que le caractère à la fois infondé et brutal de la résiliation des contrats tel que ci-dessus analysé a directement porté atteinte à son image de marque sur le marché nécessairement restreint de la Nouvelle-Calédonie ; que, par ailleurs, la société BALLANDE a dû continuer à assumer un certain nombre de charges fixes tels les frais de maintenance et d'entretien ou de personnel induits par les contrats de franchise alors que ceux-ci avaient été résiliés sans préavis et n'étaient ainsi plus susceptibles de générer des recettes; qu'au regard de l'ensemble des pièces du dossier la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 100 000 € le préjudice total subi au titre de ces différents chefs par la société BALLANDE, somme qui sera mise in solidum à la charge des sociétés intimées ; qu'en revanche ces dernières qui succombent en leurs prétentions ne peuvent qu'être déboutées de leur demande indemnitaire reconventionnelle formée contre l'appelante sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande en dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés ETAM LINGERIE et ETAM PRET A PORTER à payer à la société BALLANDE la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et de débouter les parties du surplus de leurs prétentions respectives;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner
in solidum les sociétés ETAM LINGERIE et ETAM PRET A PORTER à payer à la société BALLANDE la somme de 3 000 € au titre des frais hors dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande en dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- L'infirme pour le surplus.
et, statuant à nouveau,
- Condamne in solidum les sociétés ETAM LINGERIE et ETAM PRET A PORTER à payer à la société BALLANDE la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.
- Condamne in solidum les sociétés ETAM LINGERIE et ETAM PRET A PORTER aux dépens de l'instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Les condamne sous la même solidarité à payer à la société BALLANDE la somme de 3 000€ au titre des frais hors dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique