Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07490
N° RG 24/09207
N° Portalis DBZS-W-B7H-XONV
N° de Minute : 24/00318
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
[W] [V]
C/
S.A.S.U OPTIMOBAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U OPTIMOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°7490/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Monsieur [W] [V] demande la condamnation de la SAS OPTIMOBAT au paiement des sommes suivantes :
2 598,75 euros au titre du remboursement de l'acompte versé,900 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette affaire a été mise au rôle sous le numéro RG 23-07490.
A l'audience du 28 mai 2024, après renvoi ordonné le 12 mars 2024, l'affaire a été une nouvelle fois renvoyée au 24 septembre 2024 afin de permettre au requérant de faire citer la défenderesse.
Par acte signifié le 2 août 2024, Monsieur [W] [V] a fait citer à comparaître à l'audience du 24 septembre 2024, la SASU OPTIMOBAT devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 1103, 1227 et 1231-1 du code civil, de :
déclarer la résolution du contrat,condamner la SASU OPTIMOBAT à lui payer les sommmes suivantes :2 598,75 euros au titre du remboursement de l'acompte versé, avec intérêt au taux légal à compter du constat de carence du 23 mars 2023,800 euros à titre de dommages et intérêts,300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat, sa dénonciation et l'assignation.
Cette affaire a été mise au rôle sous le numéro RG 24-9207.
Le tribunal a constaté l'échec de la tentative préalable de conciliation le 21 juillet 2023.
A l'audience du 24 septembre 2024, Monsieur [W] [V] a demandé au tribunal de faire droit aux prétentions contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, il explique avoir sollicité la SASU OPTIMOBAT afin d'effectuer des travaux de bardage et d'enduit sur la façade de son habitation suivant devis signé du 18 mars 2022 d'un montant total de 8 662,50 euros ; qu'il a versé un acompte au moyen d'un chèque de 2 598,75 euros encaissé le 5 mai 2022 ; que le chantier a été abandonné depuis et constaté par huissier le 18 janvier 2023 malgré l'envoi d'une mise en demeure et une tentative de conciliation ; que la SASU OPTIMOBAT a manqué à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat.
Il soutient que son bien s'est dégradé et qu'il a subi un préjudice financier dont il demande réparation.
Assignée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, la SASU OPTIMOBAT n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la jonction des deux instances
L’article 367 du code de procédure civile énonce « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
En l’espèce, la requête a été enrôlée sous le numéro RG 23-7490 et l'assignation délivrée sur demande du tribunal pour cette même affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 24-9207.
Ces instances enrôlées sous les numéros RG n° 23-7490 et n° 24-9207 présentent donc un lien étroit qui justifie, dans l’intérêt d’une bonne justice, leur jonction.
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L'article 1227 du code civil énonce encore “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”
Monsieur [V] verse aux débats :
le devis n° D-220184 du 18 mars 2022, signé par Monsieur [V], et établi par la société OPTIMOBAT d'un montant de 8 662,50 euros ;la copie du chèque d'un montant de 2 598,75 euros établi à l'ordre de la société OPTIMOBAT et la preuve de son encaissement ;le procès-verbal de constat d'huissier établi le 18 janvier 2023 attestant de l'absence d'exécution des travaux conformément au devis et sa dénonciation avec sommation du 23 mars 2023 ;la mise en demeure réceptionnée le 3 juin 2024 d'avoir à rembourser l'acompte d'un montant de 2 598,75 euros.
Il ressort des éléments produits que Monsieur [V] a procédé au règlement de la somme de 2 598,75 euros alors que la société OPTIMOBAT n'a pas effectué les travaux conformément au devis signé.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de résolution et par suite de paiement de la somme de 2 598,75 euros au titre du remboursement de l'acompte payé.
Par conséquent, la SASU OPTIMOBAT sera condamnée à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 2 598,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, date de la résolution.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [V] sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ainsi que par suite de la dégradation de son bien, tous deux subis par la non-exécution des travaux conformément au devis signé distinct du simple retard de paiement..
Il n'établit cependant pas la réalité des préjudices subis à raison de l’inexécution de l'obligation du débiteur.
Monsieur [V] sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SASU OPTIMOBAT, qui succombe, supportera la charge des dépens, lesquels comprennent le coût de l'assignation mais pas le coût du procès-verbal de constat et sa dénonciation qui seront examinés au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...»
En l'espèce, la SASU OPTIMOBAT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 300 euros réclamée comprenant les frais justifiés relatifs au constat d'huissier et à sa dénonciation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 23-7490 et n° 24-9207,
Prononce la résolution du contrat conclu entre Monsieur [W] [V] et la SASU OPTIMOBAT suivant devis n° D-220184 du 18 mars 2022,
Condamne la SASU OPTIMOBAT à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 2 598,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Monsieur [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SASU OPTIMOBAT au paiement des dépens, comprenant le coût de l'assignation,
Condamne la SASU OPTIMOBAT à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du constat d'huissier et sa dénonciation.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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