Tribunal Administratif de Nantes, 22 février 2024. 2311390
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2311390
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme C B saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de la demande de visa d'entrée en France de sa mère, Mme A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
4. La requête présentée par Mme C B tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à sa mère, Mme A D. Toutefois, la requérante ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa en litige. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par ailleurs, la requête n'était pas accompagnée de la preuve de dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
5. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le 28 août 2023 le tribunal, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 30 août 2023, Mme B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de Mme A D ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant l'une de ces deux autorités. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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