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Tribunal Administratif de Nîmes, 17 mars 2025. 2500828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2500828

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintient celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de saisie informatique des services de la préfecture du Gard, que le préfet a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable du 7 mars 2025 au 6 mars 2026, en cours de fabrication, ainsi qu'un récépissé de dépôt de sa demande l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 6 juin 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, M. A s'est désisté de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'y oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 17 mars 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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