Texte intégral
N° RG 24/07104 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4LU
Nom du ressortissant :
[G] [I]
[I]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 14 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 février 2021, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [G] [I] par la préfète du Rhône.
Le 30 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [G] [I] par la préfète des Yvelines.
Le 1 octobre 2022 [G] [I] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 03 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Versailles l'a déclaré coupable de fait d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse, violence aggravée et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 assortis du sursis et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par décision du 26 juin 2024 la préfète du Rhône a fixé le pays de destination, soit le pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible, afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire, décision notifiée à [G] [I] le jour même.
Le 26 juin 2024 [G] [I] était interpellé et placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire, procédure qui faisait l'objet d'un classement code 55 par le procureur de la République de Lyon.
Le 26 juin 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [G] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 28 juin 2024, confirmée en appel le 02 juillet 2024 et par ordonnance du 26 juillet 2024, confirmée en appel le 28 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 25 août 2024 confirmée en appel le 27 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [I] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 06 septembre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 10 septembre 2024 à 11 heures 33, [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[G] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 septembre 2024 à 10 heures 30.
[G] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [I] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude d'être au centre de rétention où il ne se sent pas en sécurité pour se faire frapper par des co-retenus. S'il a commis des faits graves en 2022 ceci s'explique parce qu'il était ivre au moment des faits mais il souligne que fondamentalement il n'est pas méchant et aspire à stabiliser sa situation en Espagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [G] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 27 juin 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 01 juillet 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- le 31 juillet 2024 l'Autriche a refusé la reprise en charge de [G] [I],
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 23 juillet , 07 et 21 août 2024 ainsi que le 06 septembre 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse,
- le comportement de M. [I] constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné en 2022 à une peine d'emprisonnement et une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Attendu que [G] [I] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans pour des faits particulièrement graves ce qui suffit à caractériser que son comportement représente une menace pour l'ordre public ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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