Cour de cassation, 12 mars 2008. 06-45.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.465
Date de décision :
12 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,13 septembre 2006) que M. X... a été engagé par Omar Y... à compter du 1er octobre 1997, sans contrat écrit en qualité de gardien de sa propriété ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 mars 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'0mar Y... est décédé le 11 août 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 1997 au 22 décembre 2003 et des congés payés afférents, et par voie de conséquence, d'avoir limité le montant de la condamnation des ayants droit d'Omar Y... au paiement de diverses sommes sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail, alors, selon le moyen :
1° / que l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, que l'emploi était un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à analyser les tâches qu'il était prévu, lors de l'embauche, qu'il effectue, pour en déduire que le contrat n'était qu'à temps partiel, sans déterminer la durée exacte de travail à laquelle il a été effectivement soumis au cours de toute sa collaboration, l'amplitude de ses variations et sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
2° / qu'il détaillait les fonctions qu'il avait réellement occupées au cours de sa collaboration dont l'ampleur représentait un travail à temps complet ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait établi que le salarié travaillait à temps partiel ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour congés annuels non pris, alors, selon le moyen :
1° / que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en se bornant à déclarer que rien ne prouvait que les congés payés n'avaient pu être pris par la faute de l'employeur et que le salarié ne démontrait pas que les congés payés n'avaient pas été pris à la demande expresse de ce dernier sans analyser les faits de la cause ni analyser les pièces produites, les juges se sont prononcés par la voie de simples affirmations ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'il était acquis au débat qu'il avait été employé sans être déclaré, que ses salaires ne l'avaient pas davantage été et qu'à ceux-ci ne s'étaient ajoutés que l'avantage en nature logement et les charges réglées pour la totalité de la famille ; qu'il en résultait nécessairement que M. Y... l'avait délibérément privé de ses droits à congés payés ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 223-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié n'établissait pas avoir été mis dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé du fait de l'employeur, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen :
1° / qu'en ne s'expliquant pas sur la concomitance d'un licenciement fondé sur une " litanie de griefs " infondés avec la plainte pour travail dissimulé déposé par les époux X..., ni sur le fait que le licenciement n'avait d'autre objet que de permettre à l'employeur de récupérer le logement de fonctions avant la saison estivale, et en ne recherchant pas, en conséquence, quelle était la cause réelle du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2° / que les juges se sont exclusivement fondés sur les témoignages de l'entreprise Crozet, fournisseur de l'employeur, établis pour les besoins de la cause, pour justifier leur décision ; qu'il rappelait dans ses écritures qu'une décision de non-lieu de la chambre d'accusation de Montpellier avait été rendue sur les mêmes faits dénoncés par l'entreprise Crozet ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant des conclusions d'appel en examinant la décision pénale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a par là même écarté le moyen selon lequel le licenciement procédait d'une autre cause ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
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