Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'après avoir adressé à M. X..., qui exerçait une activité d'agent commercial, une mise en demeure le 25 juillet 2000 pour obtenir paiement des cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime des travailleurs indépendants pour la période du 1er octobre 1997 au 31 mars 2000, l'URSSAF lui a fait signifier le 20 octobre 2000 une contrainte à laquelle l'intéressé a fait opposition ;
Attendu que pour débouter M. X... de son opposition et valider la contrainte, l'arrêt retient "qu'une mise en demeure préalable a effectivement été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2000 ; que cette pièce est versée aux débats par l'URSSAF ; qu'elle l'avait déjà été en première instance, le jugement visant expressément ce document" ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'accusé de réception était produit par l'URSSAF et si la mise en demeure avait été régulièrement notifiée à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Charente-Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Charente-Maritime ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
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