Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 21/11840 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3E5
Minute : 2024/799
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, Greffière
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez [13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/022023 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179
Et
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [E], de nationalité algérienne et Monsieur [P] [Z], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE).
De cette union est issu [H], né le [Date naissance 2] 2020.
Par acte du 29 novembre 2021, Madame [R] [E] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2021 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 12 janvier 2022 le juge de la mise en l’état a constaté la compétence du juge français et l’application de la loi française et concernant les mesures provisoires a :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [H] serait exercée à titre exclusif par Madame [R] [E] ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R] [E] ;Octroyé à Monsieur [P] [Z] un droit de visite simple s’exerçant en présence d’une personne de confiance ([N] [Z] ou les grands-parents paternels) au domicile des grands-parents paternels, sans possibilité d’hébergement, le samedi de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant réside en Ile de France ;Dit que l’enfant serait pris et ramené à sa résidence habituelle par [N] [Z], désignée personne de confiance ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à un montant de 50 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 mai 2022, Madame [R] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [R] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Prononcer un non-lieu à liquidation et à défaut, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;Maintenir les mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires concernant l’enfant ;Statuer sur ce que de droit aux dépens.Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 avril 2023, Monsieur [P] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [R] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
Prononcer un non-lieu à liquidation et à défaut, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Reporter la date des effets du divorce au 12 octobre 2021 ;Maintenir les mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires concernant l’enfant s’agissant de l’autorité parentale, de la résidence habituelle et du droit de visite et d'hébergement ;Désigner également les grands-parents paternels de l’enfant comme tiers de confiance pouvant le récupérer ;Constater son impécuniosité, et en conséquence, le dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;Statuer sur ce que de droit aux dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (SEINE SAINT DENIS)
Et de
Madame [R] [E] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [R] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 octobre 2021 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [P] [Z] exercera un droit de visite simple en présence d’une personne de confiance ([N] [Z] ou les grands-parents paternels) au domicile des grands-parents paternels, sans possibilité d’hébergement, sur l’enfant [H], de la manière suivante :
Le samedi de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant réside en Ile de France ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par [N] [Z] ou par l’un de ses grands-parents paternels, désignés personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour l’enfant d’avoir été récupéré à 11 heures au plus tard, Monsieur [P] [Z] sera réputé avoir renoncé à son droit pour la journée entière ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende,
FIXE à la somme de 50 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [P] [Z] à Madame [R] [E] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [R] [E], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2022, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment