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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02311

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02311

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 24/02311 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRMG Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] Au fond du 30 janvier 2024 RG : 11-21-2997 S.A. LINKEO.COM C/ [A] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mars 2026 APPELANTE : S.A LINKEO.COM [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215 assistée de Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS INTIME : M. [E] [A] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 05 Mars 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES: Suivant contrat du 12 mars 2019, M. [E] [A], artisan maçon, a conclu avec la société Linkeo.com un contrat comprenant la création et la mise en service d'un site internet afférent à son activité professionnelle pour le prix de 576 euros TTC (toutes taxes comprises) ainsi que la maintenance de ce service moyennant un loyer mensuel de 216 euros TTC pendant 48 mois. En application de l'article 12.1 des conditions générales du contrat de location du site, la société Linkeo.com a cédé à la société Leasecom sa créance de loyers, tout en conservant ses obligations contractuelles au titre de la maintenance du site internet. M. [A] n'a plus payé ses loyers de mars 2020 à janvier 2021, de telle sorte que la société Linkeo.com a cessé d'exécuter ses obligations contractuelles à compter du 18 janvier 2021. Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2021, la société Leasecom a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon M. [A] aux fins de voir: -constater la résiliation du contrat du 12 mars 2019, -condamner M. [A] à lui payer la somme totale de 7.308,90 euros au titre du solde impayé de ce contrat arrêté au 30 juin 2020, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au règlement complet de cette somme. Par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2021, M. [A] a appelé en intervention forcée la société Linkeo. Com. Dans le dernier état de la procédure, la société Leasecom a maintenu ses demandes initiales et a conclu au rejet des demandes reconventionnelles de M. [A]. La société Linkeo.com a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [A] et a conclu à titre subsidiaire au rejet de celles-ci. M. [A] a conclu au débouté des demandes des sociétés Leasecom et Linkeo.com à son encontre. Il a sollicité à titre reconventionnel la nullité et à défaut la résolution du contrat du 12 mars 2019 ainsi que la condamnation des sociétés Leasecom et Linkeo.com à lui restituer les sommes qu'il leur a respectivement réglées. Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a: -rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Linkeo.com a l'encontre des demandes en justice de M. [A] à son encontre, -rejeté la demande de M. [A] aux fins de nullité de la cession de son contrat entre la société Linkeo.com et la société Leasecom, -prononcé la nullité du contrat portant création d'un site internet et de location de la solution logicielle durant 48 mois signé entre M. [A] et la société Linkeo.com le 12 mars 2019 pour erreur sur les qualités essentielles du site web, -débouté la société Leasecom de ses demandes principales à l'encontre de M. [A] aux fins de constatation du jeu de la clause de résiliation et aux fins de paiement des sommes impayées au jour de la résiliation et de l'indemnité de résiliation, -débouté la société Linkeo.com de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles à l'encontre de M. [A] tant en paiement des mensualités impayées jusqu'au jour du prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat du 12 mars 2019 outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée par la société Leasecom qu'en paiement des mensualités impayées outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure et celles à venir jusqu'au terme du contrat, -condamné la société Linkeo.com à restituer à M. [A] la somme de 576 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en intervention forcée et capitalisation des intérêts, pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, -condamné la société Leasecom à restituer à M. [A] la somme de 2.592 euros au titre des loyers versés par M. [A] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en intervention forcée et capitalisation des interêts, pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, -condamné M. [A] à payer à la société Leasecom la somme de 2.592 euros de dommages et intérêts correspondent à l'indemnité de jouissance du site web, -fait droit à la demande de compensation judiciaire sollicitée par la société Leasecom entre les créances réciproques de cette société et M. [A] en application de l'article 1347 du code civil et ce jusqu'à due concurrence, -dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision, -condamné in solidum les sociétés Leasecom et Linkeo.com aux entiers dépens de l'instance, -condamné in solidum les sociétés Leasecom et Linkeo.com à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [A] du surplus du montant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les sociétés Leasecom et Linkeo.com de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par déclaration du 18 mars 2024, la société Linkeo.Com a interjeté appel du jugement à l'encontre de M. [A] en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par elle à l'encontre des demandes de M. [A], prononcé la nullité du contrat qu'elle a conclu le 12 mars 2019 avec M. [A], l'a déboutée de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles, l'a condamnée à restituer à M. [A] la somme de 576 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en intervention forcée et capitalisation des intérêts ainsi qu'en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées le 21 juin 2024 à M. [A], la société Linkeo.com demande à la Cour de: -infirmer le jugement dans les limites de son appel, -confirmer le jugement en ce qu'il a: rejeter la demande de M. [A] aux fins de nullité de la cession de son contrat entre la société Linkeo.com et la société Leasecom, condamné M. [A] à payer à la société Leasecom la somme de 2.592 euros de dommages et intérêts correspondant à l'indemnité de jouissance du site web, -déclarer irrecevables les demandes formées par M. [A], -débouter M. [A] de ses demandes en nullité et en résolution du contrat conclu le 12 mars 2019 ainsi qu'en restitution des sommes perçues par elle au titre du contrat litigieux, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la nullité ou la résolution du contrat était prononcée, -constater que la restitution pour le prestataire de services doit être effectuée en valeur pour le service rendu, -condamner M. [A] au paiement des mensualités impayées jusqu'au jour du prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat conclu le 12 mars 2019, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressé par la société Leasecom, à titre reconventionnel, -condamner M. [A] au paiement des mensualités impayées, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Leasecom ainsi qu' au paiement des mensualités à venir jusqu'au terme du contrat, en tout état de cause, -débouter M. [A] de sa demande en condamnation au paiement de l'article 700 code de procédure civile et des dépens, -débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, -condamner M. [A] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [A] aux entiers dépens. M. [A] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION: La déclaration d'appel a été signifiée le 29 avril 2024 au domicile de M. [A]. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. sur la recevabilité des demandes de M. [A] à l'égard de la société Linkeo.com: Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 25 novembre 2021, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées d'une telle obligation dans quatre cas énumérés par le même article. L'article 750-1 du code de procédure civile n'est applicable qu'à la demande introductive de l'instance soit par assignation, soit par requête. Or, en l'espèce, l'acte introductif de la présente instance est l'assignation que la société Leasecom a fait délivrer le 30 juillet 2021 à M. [A] et non l'assignation en intervention forcée de la société Linkeo.com faite le 25 novembre 2021 à l'initiative de M. [A]. En effet, l'intervention forcée constitue, au regard des articles 63 et 66 du code de procédure civile, une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance. Aussi, l'article 750-1 du code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes formées par M. [A] à l'encontre de la société Linkeo.com dans son assignation du 25 novembre 2021. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Linkeo.com sur le fondement de cet article. sur la nullité du contrat du 12 mars 2019 pour erreur sur les qualités essentielles du site web: Le premier juge a considéré que: -il ressortait d'un constat d'huissier en date du 3 mars 2002 que: des cookies installés par la société Linkeo.com lors de visites du site ou lors du téléchargement du formulaire de contact, ne respectaient pas les exigences d'ordre public du RGPD (règlement général de protection des données personnelles) puisque, après réalisation d'un test effectué par l'huissier de justice en se mettant à la place d'un internaute, le refus d'installer ces cookies n'empêchait pas ladite installation, notamment celle d'un cookie de Google Analytics permettant l'exportation des données personnelles hors de l'Union Européenne, en violation du règlement européen, le retrait du consentement aux cookies n'était pas aussi aisé que l'acceptation (article 7 du RGPD), les informations obligatoires d'ordre public prévues par l'article 13 du RGPD étaient absentes. -le site internet créé par la société Linkeo.com ne respectait pas les dispositions légales nationales et européennes, contrairement à ce que M. [A] pouvait légitimement attendre, de telle sorte que celui-ci avait été victime d'un vice du consentement quant aux qualités essentielles de ce site. La société Linkeo.com fait valoir que: -le traitement des données personnelles collectées dans le cadre des cookies présents sur le site était conforme au RGPD: le consentement de l'utilisateur du site était recueilli avant le dépôt de ces cookies, sauf en ce qui concernait les traceurs, ce que M. [A] avait accepté dans le cadre du contrat; en outre, le retrait du consentement à ces cookies était aussi aisé que le consentement recueilli, -elle n'a jamais été mise en demeure par la CNIL et encore moins sanctionnée pour un prétendu manquement au RGPD; au surplus, une quelconque méconnaissance des dispositions du RGPD n'est pas de nature à rendre illicite l'objet du contrat, -les cookies provenant des services Google Analytics ont été installés avec le consentement de l'utilisateur du site; en outre aucun élément n'établit l'illégalité de Google Analytics; en tout état de cause, le cookie 'ga' est le plus utilisé par Google Analytics et permet au service de distinguer un utilisateur d'un autre; ces cookies traceurs de mesure d'audience sont exemptés de consentement, étant nécessaires au fonctionnement courant du site web. Toutefois, la société Linkeo.com ne produit pas le constat d'huissier de justice du 3 mars 2022 et ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le site internet vendu à M. [A] respecte le RGPD. Dès lors, ses seules allégations ne sont pas suffisantes pour contredire les manquements du site internet de M. [A] au RGPD relevés par le premier juge. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat du 12 mars 2019 pour erreur sur les qualités essentielles du site web. sur les autres demandes de la société Linkeo.com: Le contrat liant les parties étant annulé, celui-ci est censé n'avoir jamais existé et M. [A] peut prétendre à la restitution du prix de vente du site internet, objet du contrat. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Linkeo.com à restituer à M. [A] la somme de 576 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en intervention forcée et capitalisation des intérêts, pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Par ailleurs, si la société Linkeo.com reprend en cause d'appel ses demandes subsidiaires en paiement à l'encontre de M. [A] tendant au paiement: -des mensualités impayées jusqu'au jour du prononcé de la nullité du contrat du 12 mars 2019 outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée par la société Leasecom, -des mensualités impayées à venir jusqu'au terme du contrat outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure, elle n'invoque pas d'autres moyens que ceux soumis au premier juge, auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Linkeo.com de ses demandes subsidiaires à l'encontre de M. [A]. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Linkeo.com, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Condamne la société Linkeo.com aux dépens d'appel; Rejette la demande formée par la société Linkeo.com sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La Greffière La Présidente

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