Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/02316 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7KB
Minute : 24/745
S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Madame [B] [F] épouse [K]
Monsieur [P] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 août 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [B] [F] épouse [K],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [K],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2019, la SA d'HLM EFIDIS a donné à bail à Monsieur [P] [K] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 301,45 euros, augmenté des provisions sur charges.
Selon attestation du 25 janvier 2021, Madame [B] [F] épouse [K] est cotitulaire du bail depuis le 25 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA d’HLM EFIDIS, a fait signifier à Madame [B] [F] épouse [K] et Monsieur [P] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2162,91 euros en principal, au titre des loyers impayés au 01/08/2023.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er aout reçue le 7 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [B] [F] épouse [K] et Monsieur [P] [K] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,prononcer la résiliation de l’emplacement de parking accessoire au principal ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail et de l’emplacement de parking,ordonner l’expulsion de Madame [B] [F] épouse [K] et Monsieur [P] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner solidairement et conjointement Madame [B] [F] épouse [K] et Monsieur [P] [K] au paiement de :la somme de 1217,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, comprenant le cout du ou des commandements et de l’assignationdire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 4 mars 2024.
À l'audience du 3 juin 2024, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, évoquant un règlement intervenu le 22 mai 2024.
Madame [B] [F] épouse [K] et Monsieur [P] [K], régulièrement assignés, à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [B] [F] épouse [K] et Monsieur [P] [K] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant l’audience , il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [F] épouse [K] et Monsieur [P] [K] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 août 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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