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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 janvier 2023. 2107203

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2107203

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 5 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient qu'elle risque de se retrouver à la rue. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A l'appui de son recours, Mme A soutient qu'elle risque de se retrouver à la rue, dès lors qu'elle vit chez sa mère avec qui elle entretient de mauvaises relations. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun début de justificatif à l'appui de ses allégations pour permettre au juge d'apprécier sa situation. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 2 juin 2021 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce courrier lui a été présenté le 4 juin 2021 ainsi qu'il résulte des mentions et de la signature figurant sur l'avis de réception. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte l'exposé que d'un moyen de fait qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 12 janvier 2023 La présidente de la 9ème chambre, H. Le Griel La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER

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