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Cour de cassation, 19 juin 2019. 19-82.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.743

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

N° F 19-82.743 F-N N° 1555 SM12 19 JUIN 2019 NON-ADMISSION M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme W... K... épouse C..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 mars 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Côtes d'Armor sous l'accusation de complicité de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, détention ou acquisition d'image ou de représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique et soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses enfants. Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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