Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-84.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.591
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ludger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1990 qui, pour attentats à la pudeur avec contrainte ou surprise et escroqueries, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 et 333 du Code pénal, 179, 381, 427 alinéa final, 455, 459 alinéa 3, 469, 513 et d 593 alinéa final du Code de procédure pénale, défaut de motif et qualification pénale, refus de représentation de pièces, manque de base légale,
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par Castelnau et le condamner des chefs d'attentats à la pudeur par contrainte ou surprise et escroqueries, les juges qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions du prévenu, relevant notamment que rien n'établissait les faits de pénétration sexuelle allégués, ont, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits dont il a été déclaré coupable ;
Que dès lors le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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