Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-16.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.956
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacques X..., demeurant ...,
2°) M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société Le Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X... Jacques et Jean-Marc et de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; -d Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1988) que le Crédit du Nord (la banque) accordait son concours financier à la société MIC International (société MIC) ; que M. Jacques X... et M. Jean-Marc X... (les consorts X...) se sont portés cautions solidaires de la société MIC envers la banque à concurrence, chacun, d'un montant déterminé ; que la société MIC a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à une banque de veiller à ne pas octroyer à une entreprise des crédits hors de proportion avec ses facultés ; que la banque dont le comportement met une société en difficulté engage sa responsabilité envers les cautions ; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations de l'arrêt que la banque, qui avait été informée de la dégradation de la situation de la société avait laissé s'accroître le solde débiteur de celle-ci, puis avait mis la société en demeure de réduire son découvert de près de moitié, mettant ainsi celle-ci en difficulté ;
que ce comportement caractérise une faute de la banque et engage sa responsabilité envers les cautions ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la banque n'avait été informée que de façon tardive et fragmentaire de la dégradation de la situation de la société et qu'il n'était pas démontré par les
consorts X... que le concours accordé ait prolongé artificiellement l'activité d'une entreprise dont la situation aurait été irrémédiablement compromise ; qu'elle a relevé aussi que la banque ayant constaté que le solde débiteur du compte courant de la société MIC dépassait le découvert consenti, avait mis en demeure sa cliente, en lui fixant un délai raisonnable, de respecter l'accord conclu, en subordonnant la poursuite de son concours à la réduction du découvert au niveau convenu ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que ni le concours accordé par la banque à la société MIC ni sa cessation ne présentaient un caractère fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque des sommes déterminées assorties des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de clôture du compte courant, alors, selon le pourvoi, que l'engagement de la caution ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à rappeler que ces actes de caution, "dont les stipulations sont identiques", prévoient que "les sommes garanties doivent être augmentées de tous intérêts, commissions, frais et accessoires" ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant les cautions au paiement d'intérêts au taux convenu entre le créancier et le débiteur principal, sans qu'il soit constaté que ce taux ait été mentionné à l'acte de caution, l'arrêt a violé l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel des consorts X... que ceux-ci aient soutenu devant les juges du second degré l'argumentation présentée par le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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