Cour de cassation, 25 mai 1993. 89-43.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.242
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Carole Y..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 avril 1989) qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, du 12 juillet au 31 août 1982, Mlle Y..., employée comme "femme toutes mains" par M. X..., restaurateur, a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; que l'employeur a, par lettre du 10 septembre 1990, prononcé la résiliation du contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile sur l'objet du litige et les demandes de rappels de salaires et accessoires en ne se prononçant pas en droit sur le rejet de chacune des prétentions de la salariée, mais par une motivation globale, laconique et hâtive, alors que, selon le moyen, les allégations de Mlle Y... étaient appuyées par les bulletins de salaires et la convention collective applicable, ce qui permettait de constater l'exactitude des moins perçus réclamés ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes après avoir exposé les prétentions des parties et l'objet du litige, s'est prononcée sur tout ce qui était demandé ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, en application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors que, selon le moyen, la salariée était suivie régulièrement par le médecin du travail à la suite d'une dermatose des mains en rapport
avec son emploi et que, à la suite d'un avis du médecin du travail, son poste avait été déjà aménagé par son employeur, lequel, après l'avis donné le 31 août 1987 par le médecin du travail, avait à nouveau mais en vain recherché un nouvel emploi à sa salariée ; que dès lors, peu importe que la décision de la CPAM de prendre en charge l'intéressée pour maladie professionnelle soit intervenue neuf mois après la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur ignorait, lors de la rupture, l'origine professionnelle de la maladie dont était atteinte la salariée, le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir rompu le contrat de travail en méconnaissant les articles L. 122-33-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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