Cour d'appel, 20 décembre 2024. 19/18986
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/18986
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/18986 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJL3
[S] [Z]
C/
SAS TECHNIPIPE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/12/2024
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00815.
APPELANT
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS TECHNIPIPE en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [S] [Z] a interjeté appel le 13 décembre 2019 d'un jugement rendu en date du 1er octobre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Le 9 octobre 2024, M. [Z] a transmis des conclusions de désistement d'instance et d'action.
Par conclusions du 15 octobre 2024, la société Technipipe a notifé son acceptation et s'est également désistée de ses demandes incidentes, précisant que les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens engagés dans la présente instance.
Il convient donc de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelant et le désistement réciproque d'instance et d'action de l'intimée, et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [Z], appelant
Constate le désistement réciproque d'instance et d'action de la société TECHNIPIPE, intimée
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés dans la procédure d'appel.
Le greffier Le président
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