Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PROMO UNIVERSAL, ... (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section B), au profit de la BANQUE DE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET société anonyme, ... (8ème),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; Mme Loreau, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Promo Universal, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société anonyme Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 octobre 1986) que la société Promo Universal était fournisseur de la société
X...
et que toutes deux étaient clients de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (la banque) ; que la société Promo Universal a tiré sur la société X... un effet à échéance du 10 avril 1983 et que cette société a été mise en liquidation des biens par un jugement du 30 mars 1983 qui a fixé au 10 mars la cessation des paiements ; que l'effet présenté à la banque a été payé à la société Promo Universal ; que la banque ayant ultérieurement reporté au crédit du compte de la société X... le montant dudit effet qui lui avait été restitué par le syndic a assigné la société Promo Universal pour obtenir sa condamnation au paiement du montant de l'effet litigieux ; que cette société a formé une demande reconventionnelle en invoquant la faute de la banque qui aurait abusivement soutenu la société Voyemant tandis que celle-ci était en difficulté ;
Attendu que la société Promo Universal reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et de l'avoir condamnée à verser une somme à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, qu'après avoir vainement tenté d'obtenir de la société X... une augmentation de capital de 2.000.000 de francs en novembre 1982, la Banque obtenait de la Banque ABN de Genève une caution de 500 000 francs garantissant les découverts de la société Voyemant dans ses livres et le 7 février 1983, se faisait consentir par M. X... une hypothèque de premier rang à hauteur de 1.800.000 francs sur une propriété lui appartenant à titre de garantie complémentaire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui démontraient qu'en se constituant ainsi une sûreté hypothécaire pour conforter une position demeurée chirographaire jusqu'en février 1983 tout en prolongeant son concours à cette société dont elle savait nécessairement la situation compromise, la banque avait engagé sa responsabilité vis-à-vis des créanciers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la demande d'augmentation de capital faite par la banque à son client, l'obtention par celle-ci d'un cautionnement à hauteur de 500.000 francs, la tentative d'un moratoire avec les créanciers en faveur de son client, révélent que la banque ne pouvait ignorer la situation désespérée de son client, même si celle-ci n'était pas irrémédiablement compromise, que la cour d'appel qui a estimé néanmoins en se fondant sur ces éléments que la société Voyemant disposait d'appui financier extérieur suffisant pour lui permettre de faire utilement face aux difficultés recontrées en raison de la crise du diamant et que la tentative d'un moratoire ne constituait pas la preuve d'une situation compromise, cependant que la société X... était déclarée deux mois plus tard en cessation des paiements, a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la banque en agissant ainsi, dès lors même que la situation de son client n'était pas irrémédiablement compromise, n'avait pas agi dans son seul intérêt, au détriment de l'intérêt de la société et de ses créanciers et violé l'article 1382 du Code civil et n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard de ce même texte ; Mais attendu, qu'après avoir énoncé que la société Voyemant disposait d'appui extérieur suffisant pour lui permettre de faire utilement face aux difficultés rencontrées en raison de la crise du diamant, objet de son commerce, l'arrêt a relevé que c'est la mise en règlement judiciaire le 27 janvier 1983, de l'un de ses débiteurs avec un impayé de 3.500.000 francs qui a constitué l'évènement ayant empêché toute possibilité de redressement ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que le soutien accordé par la Banque n'engageait pas la responsabilité de celle-ci eu égard à une situation qui n'était pas compromise avant la défaillance ayant déterminé l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel se référant ainsi aux conclusions invoquées a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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