Cour de cassation, 17 février 1993. 92-84.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.662
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Guilloux, et les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- CERKEZ Rade, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, du 12 mai 1992, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commis avec préméditation et l'aide d'une arme, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Pere, Mazurier, Filali et Masson ont prêté le serment "de parler sans haine et sans crainte, dire toute la vérité, rien que la vérité" ;
"alors que la formule sacramentelle de l'article 331 du Code de procédure pénale imposée aux témoins, avant de commencer leur déposition, de prêter le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" ;
"qu'ainsi modifié et restreint par l'omission de la préposition "de", le serment n'est pas conforme aux prescriptions de la loi" ; Attendu que l'omission purement matérielle de la préposition "de" n'est pas de nature à modifier le sens et la portée du serment prêté par ailleurs dans les termes exacts de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 347, 351, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant de déclarer les débats terminés, le président a averti le ministère public, le conseil de la partie civile, l'accusé et son conseil qu'il poserait comme résultant des débats les questions subsidiaires de coups mortels avec préméditation commis avec l'aide d'une arme ;
"alors que, avant la clôture des débats, le président ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense, ni faire aucune référence d'éventuelles questions subsidiaires ; qu'en indiquant à la Cour et aux jurés, avant de déclarer les débats terminés, qu'il poserait, comme résultant des débats, les questions subsidiaires de coups mortels avec préméditation commis avec l'aide d'une arme, le président a méconnu la règle susrappelée" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après que l'accusé ait répondu à l'interpellation lui demandant " s'il avait quelque chose à ajouter à sa défense", le président a averti le ministère public, le conseil de la partie civile, l'accusé et son conseil qu'il poserait comme résultant des débats les questions subsidiaires de coups mortels avec préméditation commis à l'aide d'une arme" ; qu'aucune observation n'ayant été présentée et personne ne demandant
plus la parole, l'accusé l'ayant eu en dernier, le président a déclaré les débats terminés ;
Attendu qu'en annonçant, après l'achèvement de l'instruction à l'audience, son intention de poser ultérieurement des questions subsidiaires, le président n'a pas procédé à un résumé des moyens de l'accusation et de la défense interdit par l'article 347 du Code de procédure pénale ; qu'en permettant aux parties de fournir leurs explications, il a facilité l'exercice des droits de la défense ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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