Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GT42
Numéro de minute : 24/394
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cecile ANNOOT, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE est un club de hockey sur glace, de loisirs, situé à [Localité 3].
M. [W] [U] a été membre de l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE pendant de nombreuses années, et ce jusqu’en 2019.
Par email du 10 novembre 2023, l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE a refusé sa demande de licence.
Par acte en date du 28 février 2024, M. [W] [U] a assigné en référé l’association ORLEANS LOIRET HOCKEY SUR GLACE devant le tribunal judiciaire d'Orléans.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur et a renvoyé l’affaire au 13 septembre 2024.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Annoot à : Me Ravalian
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, M. [W] [U] demande au juge des référés, au visa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, du code civil, et des articles 835 et 837 et suivants du code de procédure civile, de :
- A TITRE PRINCIPAL, ORDONNER l’intégration de M. [W] [U] en qualité de membre de l’association [Localité 3] Loiret Hockey-sur-Glace, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, faire application de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer les parties devant le tribunal, au fond, à la prochaine audience utile ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER l’association [Localité 3] Loiret Hockey-sur-Glace à verser à M. [U] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835 et 837 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
- DECLARER recevable et bien fondée l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER Monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive,
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] à des dommages et à intérêts à titre de provision à hauteur de 10 000 euros,
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] aux entiers dépens y compris les frais de commissaire de justice Me GADIOLET.
A l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
L’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE a communiqué une note en délibéré le 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réintégration au sein de l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
Il convient de rappeler que le juge des référés peut, en application de l'article 835 du code de procédure civile, prescrire des mesures quand bien il existerait des contestations sérieuses, contrairement à ce que soutient la défenderesse.
En application de ce texte, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Il incombe au juge des référés de procéder à la mise en balances des intérêts en présence en vue de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, et d'ordonner des mesures qui soient proportionnées et adaptées à ces intérêts.
En application de l’article 1103 du code civil, et l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le contrat d'association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle.
Les statuts font la loi des parties et la liberté contractuelle laisse à celles-ci le soin de fixer comme elles l'entendent le contenu des statuts.
En l’espèce, il ressort des explications données par les parties que M. [W] [U] a été membre de l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY sur glace pendant de très nombreuses années et qu’il n’en est plus membre depuis 2019, ce qui est corroboré par le compte-rendu d’entretien, en date du 5 septembre 2019 (pièce du défendeur n°8), aux termes duquel il est indiqué « la décision du comité directeur de ne pas prendre son inscription comme adhérent pour la saison 2019/2020 du fait des agissements de sa conjointe ayant porté atteinte à l’image du club et en procédure judiciaire avec celui-ci ».
Bien que M. [W] [U] ne rapporte pas la preuve d’avoir fait une demande d’adhésion pour les années 2020,2021, 2022, il ressort de l’email du 10 novembre 2023 (pièce de M. [W] [U] n°2) que l’association a opposé un refus de demande de licence à sa demande d’inscription au titre de l’année 2023.
Or, il ressort des statuts de l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE, que :
« il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, personnes physiques ou morales, une association (…) » (article 1er) ;
« l’association se compose de :
- membres actifs licenciés auprès de la FFHG, ou de leur représentant légal pour les jeunes de moins de 16 ans, à jour de leur cotisation,
- membres d’honneur (…) » (article 5)
Les statuts n’imposent donc aucune condition particulière aux personnes physiques souhaitant devenir membre actif de l’association, si ce n’est d’être licenciées à la fédération française de hockey de glace et d’être à jour dans le règlement de leur cotisation, ce qui n’est pas remis en cause par la défenderesse s’agissant de M. [W] [U].
Ainsi, la défenderesse expose que M. [W] [U] ne se conformerait ni aux statuts ni au règlement intérieur, ayant force obligatoire à l’égard de tous les membres de l’association selon l’article 19 des statuts. Or il convient de relever que :
- l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE n’indique pas les conditions que M. [W] [U] ne remplirait pas au regard des statuts, et qui justifierait un refus de le recevoir en qualité de membre ;
Il importe peu que l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE n’ait pas reçu la mise en demeure adressée par le conseil de M. [W] [U] ;
- en tout état de cause, l’article 6 des statuts relatif à la « démission – radiation » des membres, aux termes duquel « la qualité de membre de perd par (…) la radiation, prononcée par le Bureau, pour non-paiement de l’adhésion, pour l’inobservation des règlements, en cas d’indiscipline portant atteinte à la sécurité ou à l’activité normale de l’association et pour tout autre motif grave, préjudiciable à l’association », est inapplicable s’agissant de M. [W] [U], puisque ce dernier n’était plus membre de l’association en 2023, et ce depuis 2019 ;
- le règlement intérieur invoqué par l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE n’est pas applicable pour les faits de 2019 concernant les propos de l’ancienne compagne de M. [W] [U] ;
- les attestations communiquées par l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE sont sans incidence sur la demande d’intégration de M. [W] [U] au sein de l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE puisqu’ils font référence à des faits antérieurs à 2019, et ne permettent pas de justifier un refus d’adhésion de M. [W] [U] pour l’année 2023 ;
- à supposer que la sanction tendant à ne pas renouveler l’adhésion de M. [W] [U] en 2019 fût licite - ce qui n’appartient au juge des référés de trancher -, la demande d’intégration de M. [W] [U] au sein de l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE porte sur l’année 2024 et fait suite au refus de licence pour l’année 2023, soit quatre années après les faits incriminés ;
- enfin, la mise en ligne d’une pétition ne permet pas de justifier a priori un refus d’adhésion, d’autant que M. [W] [U] ne serait pas directement à l’origine des propos répréhensibles, que cette pétition a été retirée et que le parquet a classé sans suite la plainte déposée par l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE contre M. [W] [U].
Dès lors, le refus d’intégrer M. [W] [U] au sein de l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE, alors que ce dernier remplit les conditions statutaires pour y être intégré, constitue un trouble manifestement illicite, d’autant que l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE est le seul club de hockey sur glace à [Localité 3].
Il sera donc ordonné à l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE d’accueillir M. [W] [U] en qualité de membre selon les modalités fixées au dispositif.
Les demande de dommages-intérêts formées par l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE contre M. [W] [U] seront rejetées.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’intégration de M. [W] [U], en qualité de membre de l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboute l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE de sa demande de condamnation de M. [W] [U] à la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive ;
Déboute l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE de sa demande de condamnation de M. [W] [U] à la somme de 10.000 euros à titre de provision pour des dommages-intérêts ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE aux dépens ;
Condamne l’association [Localité 3] LOIRET HOCKEY SUR GLACE à payer à M. [W] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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