Texte intégral
Ordonnance n°112
R.G : N° RG 24/00420 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7JS
[M]
[Y]
[I]
C/
S.C.I. ZINGAO
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 11 JUILLET 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état,
Assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.C.I. ZINGAO représentée par son gérant en exercice
[Adresse 4]
17420 SAINT PALAIS SUR MER
assistée de Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [R] [M]
né le 05 Novembre 1970 à [Localité 7] (16)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [B] [Y] épouse [I]
née le 17 Novembre 1972 à [Localité 7] (16)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [I]
né le 29 Mai 1972 à [Localité 7] (16)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Françoise HERMET-LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ :
Affirmant qu'ils avaient régulièrement notifié leur acceptation de l'offre de vente par la SCI Zingao d'une maison sise à [Localité 6], de sorte que les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix, la vente était parfaite, M. [R] [M], Mme [B] [Y] épouse [I] et M. [K] [I] ont fait assigner ladite société civile devant le tribunal judiciaire de Saintes pour l'entendre condamner sous astreinte à réaliser l'acte authentique de vente, ou subsidiairement si la vente n'était pas reconnue à les indemniser de leur préjudice en leur versant 120.000 euros de dommages et intérêts.
La SCI Zingao a conclu au rejet de cette action et sollicité 5.000 euros d'indemnité de procédure.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* débouté les consorts [M]/[I] de leur demande tendant à la réalisation forcée de la vente
* débouté les consorts [M]/[I] de leur demande de dommages et intérêts
* condamné les consorts [M]/[I] aux dépens
* condamné les consorts [M]/[I] à payer 3.000 euros à la SCI Zingao en application de l'article 700 du code de procédure civile
* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
M. [R] [M], Mme [B] [Y] épouse [I] et M. [K] [I] ont relevé appel le 20 février 2024.
La SCI Zingao a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 23 mai 2024 d'un incident tendant à voir radier l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants n'avaient pas exécuté le jugement déféré. Elle réclame 1.500 euros d'indemnité de procédure.
Par conclusions transmises le 19 juin 2024, elle a déclaré se désister de l'incident en indiquant que les appelants avaient entre-temps réglé les causes du jugement déféré, et demande au conseiller de la mise en état de lui allouer l'indemnité de procédure demandée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est donné acte à la SCI Zingao de ce qu'elle déclare se désister de sa demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.
Les causes du jugement déféré n'étant pas intégralement exécutées à la date d'introduction de l'incident, la radiation était encourue, et les consorts [M]/[I] supporteront donc les dépens de l'incident.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
DONNONS acte à la SCI Zingao de ce qu'elle se désiste de sa demande de radiation de l'affaire du rôle
CONDAMNONS in solidum M. [R] [M], Mme [B] [Y] épouse [I] et M. [K] [I] aux dépens de l'incident
DISONS n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité de procédure au titre de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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