Cour d'appel, 05 juillet 2012. 11/16446
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/16446
Date de décision :
5 juillet 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2012
D.D-P
N° 2012/472
Rôle N° 11/16446
[Y] [C]
C/
[M] [E], [A] [L]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
Me Jean- marie JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00193.
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (TUNISIE) ,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000249 du 25/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [M] [E], [A] [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8],
demeurant C/O Monsieur et Madame [L] - [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [L] et M. [C] ont vécu pendant plusieurs années durant en concubinage. Un enfant est issu de cette union le [Date naissance 2] 2000.
Par acte du 13 juin 2001 M. [H] [L] a fait donation à sa fille [M] de la nue-propriété d'un bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 10], [Adresse 4] où le couple demeurait.
Leurs relations se détériorant, Mme [L] a demandé à M. [C] de quitter les lieux, ce qu'il refusait de faire, faisant valoir qu'il avait largement participé à la valorisation de la maison, alors ce bien était, à l'origine, insalubre.
Par exploit en date du 13 décembre 2007 Mme [M] [L] a fait assigner M. [Y] [C] devant le tribunal d'instance de Grasse qui, par jugement en date du 16 décembre 2008, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 2011, a:
' constaté que M. [C] est occupant sans droit ni titre du bien sis [Adresse 4],
' lui a fait jonction de quitter les lieux, et à défaut dit qu'il pourrait procéder son expulsion,
'fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [C] à compter de la signification de la décision à la somme mensuelle de 600 €,
' condamné en tant que de besoin M. [Y] [C] à payer cette somme à Mme [M] [L],
' s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour connaître de la demande reconventionnelle en paiement formé par M. [Y] [C] contre Mme [M] [L] au titre de l'enrichissement sans cause de ces dernières,
' et a condamné M. [C] aux dépens.
Par ordonnance du 19 novembre 2009 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les travaux réalisés dans la villa en cause depuis le 13 juin 2001, d'estimer le montant de la plus-value, faire le compte entre les parties, et déterminer les travaux effectivement réalisés par M. [C].
L'expert, M. [B], a déposé son rapport le 6 octobre 2010.
Par jugement en date du 22 septembre 2011 le tribunal de grande instance de Grasse a :
' homologué le rapport d'expertise de M. [S] [B],
' dit et jugé que la valeur vénale de l'ensemble immobilier terrain et maison s'élevait à la somme de 488 285 €,
' constaté que le terrain sur lequel est édifiée la maison est propriété de Mme [M] [L],
' dit que la valeur de ce terrain ressort à 100'000 €,
' constaté que l'expert estime le montant de la plus-value réalisée sur le bâti à la somme de 388 285€, et que la valeur initiale de la maison à la date de la donation du 13 juin 2001 était de 68 602,06 € ,
' dit et jugé que M. [C] a participé la réalisation des travaux ayant permis de valoriser la maison, qu'il ne justifie pas de son droit à bénéficier seul de la plus-value réalisée sur la maison,
' dit et jugé que Mme [M] [L] devra verser à M. [C] la somme de 70'000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
' débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [C] à lui payer une indemnité d'occupation depuis le mois de mai 1997,
' donné acte à M. [C] de ce qu'il reconnaît devoir à Mme [L] et au titre de l'indemnité d'occupation due en vertu du jugement rendu le 7 décembre 2008, la somme de 11'400 €, à la date de ses conclusions du 14 octobre 2010,
' dit que cette somme reste à parfaire et sous réserve de meilleure compte et contestation de Mme [L],
' dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' et condamné Mme [L] aux dépens de l'instance et à la moitié des frais de l'expertise réalisée par M. [B], l'autre moitié restant à la charge de M. [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration reçue par voie électronique et enregistrée au greffe le 27 septembre 2011, M. [Y] [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2011 il demande à la cour :
' de constater qu'il entièrement construit le bien immobilier sis [Adresse 4],
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu d'appliquer la théorie de l'enrichissement sans cause, mais de le réformer au quantum,
' de dire et juger qu'il a doit bénéficier de la plus-value, et de fixer sa créance à la somme de 345 756,08 euros TTC correspondant à la première proposition du pré-rapport d'expertise entre du 15 juillet 2010,
' et de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5'000 € en raison de sa résistance abusive, ainsi que celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ainsi que les frais d'expertise.
Par conclusions déposées le 21 février 2012 Mme [M] [L] prie la cour :
' de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, vu l'article 1371 du Code civil,
' de dire et juger que l'action en enrichissement sans cause de M. [C] est mal fondée dès lors que les travaux limités qu'il a pu réaliser à partir du 13 juin 2001 (une chambre et une cuisine d'été) sont causés,
' de le débouter de toutes ses demandes,
subsidiairement,
' de constater que le rapport de l'expert [B] contient des erreurs flagrantes,
' de dire qu'en effet l'expert a méconnu le point de sa mission qui consistait à évaluer le montant des travaux effectués depuis le 13 juin 2001 jusqu'au jour de l'expertise sur la propriété dont Mme [M] [L] est nue-propriétaire,
'de dire et juger inexploitable le rapport de l'expert [B] qui procède à une évaluation globale des travaux sans distinction de lieu et de temps,
si pas extraordinaire la cour déclarait fondée en son principe l'action de M. [C],
' de désigner tel expert judiciaire avec une mission identique à celle ordonnée par le juge de la mise en état le 19 novembre 2009,
' et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
L'ordonnance de clôture est datée du 24 mai 2012.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS :
Attendu que l'appelant principal se borne à reprendre laconiquement ses prétentions et moyens de première instance ; que le premier juge lui a déjà répondu par des motifs , fort longuement développés, pertinents ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'appel incident de Mme [L], l'importance des travaux réalisés par M. [C] qui sont décrits par l'expert [B] excède la simple amélioration du cadre de vie de ce dernier, la contrepartie de son hébergement à titre gratuit , et encore sa nécessaire participation aux charges de la vie commune, contrairement à ce qu'elle prétend, de sorte que l'enrichissement sans cause de cette dernière et l'appauvrissement corrélatif de M. [C] sont établis ;
Attendu ensuite, s'agissant du montant total dû à ce titre par Mme [L], que ses critiques fondées du rapport de M. [B], contenues dans le rapport [R] du 16 décembre 2011 complété le 16 avril 2012, concernant notamment la déduction de la valeur du bien immobilier litigieux au moment de la donation en 2001, l'achat de matériaux réalisés par les consorts [L] eux-mêmes, ou l'assiette exacte et l'étendue des travaux réalisés par M. [C], ont déjà conduit le tribunal à réduire très sensiblement l'estimation qui avait été retenue par l'expert [B] pour ramener à sa juste proportion la part de la plus-value véritablement imputable à M. [C] ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu à quelque nouvelle mesure d'instruction ; qu'aucune résistance abusive de la part de l'intimée n'est à déplorer ;
Attendu l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Déboute M.[Y] [C] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction,
Condamne M. [Y] [C] à payer à Mme [M] [L] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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