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Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-42.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.803

Date de décision :

16 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Alia, dont le siège social est ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1990), que M. Y..., engagé le 4 novembre 1985, en qualité de comptable, par la société Alia, a été licencié le 23 décembre 1987, avec un préavis de deux mois ; qu'ayant quitté l'entreprise le 6 janvier 1988, celle-ci lui a versé un mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis ; que, devant le refus de son employeur de lui verser le deuxième mois de salaire, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de l'indemnité compensatrice de préavis, alors que, d'une part, la seule question posée à la cour d'appel était de savoir si un accord était intervenu entre les parties sur la durée du préavis et son indemnisation dérogeant à la lettre de licenciement, d'où il suit qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'imputabilité du départ de M. Y..., sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en décidant que M. X... devait prouver que son départ anticipé était le fait de son employeur et que, faute d'une telle preuve, l'allégation de l'employeur établissait que M. Y... était parti de sa propre volonté, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions d'ordre public de la convention collective des bureaux d'études techniques, avenant ingénieurs et cadres, qui prévoyait un délai de préavis de trois mois dans son article 15, violant l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... n'avait pas été dispensé de l'exécution du délai-congé et que ce dernier avait quitté l'entreprise le 6 janvier 1988 en n'accomplissant que quinze jours de préavis, a exactement décidé, sans violer les règles de la preuve ni les dispositions de la convention collective, qu'il n'était pas fondé à réclamer le complément de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Alia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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