Cour de cassation, 21 octobre 2014. 13-22.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.980
Date de décision :
21 octobre 2014
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme les indemnités de dépossession dues aux époux X..., par suite de l'expropriation, au profit de la société Liséa concessionnaire de la société Réseau ferré de France, de parcelles leur appartenant, l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 2013, rectifié le 4 juillet 2013) retient, par motifs adoptés, que la parcelle BA 25 est située en zone constructible, mais que la voie goudronnée qui la dessert est d'une largeur inférieure aux 4 mètres requis par le plan local d'urbanisme en vigueur à la date de référence et que la visite des lieux n'a pas permis de déceler la proximité immédiate des réseaux électriques et d'eau potable, que cette parcelle en conséquence ne constitue pas un terrain à bâtir ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la parcelle BA 25 ne bénéficiait pas d'un accès à la voie publique en constituant une unité foncière avec la parcelle BA 24 laquelle jouxterait sur toute sa longueur une voie de plus de 8 mètres de large et sans examiner la sommation interpellative produite en appel d'où il résulterait que la parcelle en cause était à la date de référence raccordée à tous les réseaux, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés, a privé sa décision de base légale au regard du premier ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 516 081 euros l'indemnité de dépossession due aux époux X..., l'arrêt rendu le 30 mai 2013, rectifié le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ;
Condamne la société Liséa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Liséa à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Liséa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité définitive due par la SAS Lisea à M. et Mme X... à la somme totale de 516.081 ¿,
AUX MOTIFS QUE « le juge de l'expropriation a retenu à bon droit qu'à la date de référence du 1er octobre 2006, la parcelle BA 24 et le bâtiment devraient être évalués selon leur usage effectif à savoir un espace d'habitation et d'agrément; que la parcelle cadastrée section BA n° 25 était située en zone constructible et la parcelle n° 24 de par sa localisation à côté de la première parcelle et en raison de sa consistance, constituait un terrain d'agrément ;
(¿) qu'en conséquence il convient de calculer comme suit le montant de l'indemnité définitive due par la SAS LISEA aux époux X... :
* biens sous emprise - terrain (3253 m² x 20 ¿) 65 060 ¿
- dépendance (90 m² x 325 m²) 29250 ¿ 94 310 ¿
- remploi 20% sur 5 000 ¿ = 1 000 ¿
15% sur 10 000 = 1 500 ¿
10% sur 79 310 = 7 931 ¿ 10 431 ¿
* biens hors emprise - terrain (2992 m² x 20 ¿) 59 840 ¿
- bâti et terrain intégré (265 m² x 1 300 ¿) 344 500 ¿
- peuplement boisé 1 000 ¿
- déménagement 6 000 ¿
* total général 516 081 ¿»
(arrêt, p. 8 et 10);
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la parcelle BA 25 était située en zone constructible à la date de référence ; le transport sur les lieux a permis de constater qu'elle est accolée à la parcelle BA 24 et desservie par une voie goudronnée commodément praticable dont l'existence à la date de référence n'est pas discuté ; le transport a cependant également permis de constater que cette voie est d'une largeur inférieure aux 4 mètres requis par le PLU en vigueur à la date de référence ; de plus, la visite des lieux n'a pas permis de déceler "la proximité immédiate", comme requis par l'article L. 13-15-II-a du code de l'expropriation de réseaux électriques et d'eau potable ; cette parcelle ne constitue en conséquence pas un terrain à bâtir au sens de ce texte ; son accolement à la parcelle BA 24 et sa consistance, boisée et entretenue, permettent en revanche de retenir la qualification de terrain d'agrément » (jugement p. 8);
1) ALORS QUE constitue un terrain à bâtir celui qui, à la date de référence, est situé dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, et est effectivement desservi par une voie d'accès, un réseau électrique et un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que leurs parcelles BA 24 et 25 constituaient une unité foncière et que la parcelle BA 24 jouxtait la voie publique sur toute sa longueur de sorte que l'ensemble du terrain était desservi, photos produites à l'appui, par la voie publique d'une largeur de près de 8 mètres, et ajoutaient que la voie goudronnée d'une largeur prétendument inférieure aux 4 mètres requis par le plan local d'urbanisme ne constituait pas une voie publique mais une voie privée reliant deux placettes de retournement ; qu'en considérant, pour écarter la qualification de terrain à bâtir s'agissant de la parcelle BA 25, que la voie goudronnée la reliant à la parcelle BA 24 à laquelle elle était accolée était inférieure à 4 mètres, sans rechercher si l'ensemble du terrain n'était pas néanmoins raccordé à la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2) ALORS QUE le juge doit examiner les éléments versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les époux X... sollicitaient l'infirmation du jugement qui avait dit que leur propriété ne disposait pas d'un accès suffisant à la voie publique et produisaient un constat d'huissier du 25 mai 2012 avec des photographies de nature à en rapporter la preuve ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
3) ALORS QUE le juge doit examiner les éléments versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les époux X... critiquaient le jugement qui avait dit que leur terrain ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir faute de proximité immédiate de réseaux électriques et d'eau potable en versant aux débats une sommation interpellative délivrée à la direction départementale des territoires de la Vienne, service application du droit du sol du pôle territorial, dont il résultait que la personne interrogée avait confirmé que les parcelles BA 24 et BA 25 se trouvaient en zone U2.2 du PLU annexé à l'acte et qu'elles étaient dans une zone constructible desservie par tous les réseaux et la voirie ; qu'en confirmant le jugement qui a écarté la qualification de terrain à bâtir, sans examiner ce document nouvellement produit en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité définitive due par la SAS Lisea à M. et Mme X... à la somme totale de 516.081 ¿,
AUX MOTIFS QUE « le juge d'expropriation a retenu à bon droit qu'à la date de référence du 1er octobre 2006, la parcelle BA 24 et le bâtiment devaient être évalués selon leur usage effectif à savoir un espace d'habitation et d'agrément; que la parcelle cadastrée section BA n° 25 était située en zone constructible et la parcelle n° 24 de par sa localisation à côté de la première parcelle et en raison de sa consistance, constituait un terrain d'agrément ;
Attendu que les parties sont d'accord pour l'acquisition par l'autorité expropriante de la totalité de la parcelle cadastrée section BA n° 24 de telle sorte que le premier juge a retenu à bon droit que l'évaluation relevait en totalité de la procédure d'expropriation; que la surface totale du terrain sous emprise (3253 m²) et hors emprise (2332 m²) est de 5585 m² selon l'autorité expropriante mais que les époux X... retiennent une superficie de 6045 m², qu'en fonction des surfaces considérées, c'est cette dernière surface qui doit être retenue;
Attendu que le premier juge, retenant l'offre de la SAS Lisea, a calculé la valeur du terrain sur la base de 15 ¿ par m² tandis que les appelants sollicitent des chiffres de 80 ¿ par m² en donnant diverses références de mutations opérées tant dans la commune de Chasseneuil-du-Poitou que dans les communes environnantes; que le juge de l'expropriation a retenu la proposition du commissaire du gouvernement, soit 15 ¿ par m² en soulignant que les références données par les époux X... n'étaient pas comparables d'autant que leur bien était plus ancien, moins bien situé et que le terrain était en pente;
Attendu cependant que les photographies des lieux versées aux débats sur procès-verbal de constat de la SCP Suire-Duron, huissier de justice associé à Poitiers, révèle que le terrain malgré la déclivité a été très soigneusement aménagé et présente beaucoup d'intérêt et d'agrément en valorisant notamment les pentes qui ne sont plus en l'espèce une cause de minoration du prix; qu'en conséquence, il convient d'évaluer à 20 ¿ par m²;
Attendu que les époux X... demandent de réévaluer les surfaces des dépendances et de la maison en retenant que le sous-sol comme l'étage sous les combles sont parfaitement habitables et que le coefficient à appliquer est de 0,80; que cependant, le même constat d'huissier décrit l'étage comme "un grenier aménagé pour du rangement" auquel on accède par une échelle escamotable et que dans ces conditions la qualification de grenier s'impose; que de même, le sous-sol n'est qu'une surface à usage de débarras et rangements divers ainsi que de garage à vélos, sans présenter aucune des caractéristiques d'un espace habitable mais qu'il s'agit néanmoins d'un espace très vaste offrant beaucoup de commodité à l'habitation et qu'il convient alors d'appliquer un coefficient de 0,40 comme pour le grenier; qu'il est justifié par les premiers appelants de ce que l'ensemble des bâtiments annexes et dépendances y compris le chenil ont une superficie de 226 m² à laquelle il convient d'appliquer également le coefficient de 0,40 tout en retenant les mêmes prix par m² que le juge de l'expropriation, ce qui donne les résultats suivants:
*superficie développée pondérée hors oeuvre de la maison: 265 m² x 1.300 ¿ = 344.500 ¿
*SDPHO des dépendances et annexes:
90 m² x 325 ¿ = 29.250 ¿
(¿) qu'en conséquence il convient de calculer comme suit le montant de l'indemnité définitive due par la SAS LISEA aux époux X... :
* biens sous emprise - terrain (3253 m² x 20 ¿) 65 060 ¿
- dépendance (90 m² x 325 m²) 29250 ¿ 94 310 ¿
- remploi 20% sur 5 000 ¿ = 1 000 ¿
15% sur 10 000 = 1 500 ¿
10% sur 79 310 = 7 931 ¿ 10 431 ¿
* biens hors emprise - terrain (2992 m² x 20 ¿) 59 840 ¿
- bâti et terrain intégré (265 m² x 1 300 ¿) 344 500 ¿
- peuplement boisé 1 000 ¿
- déménagement 6 000 ¿
* total général 516 081 ¿»
(arrêt p. 8, 9,10);
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « L'expropriante produit une attestation de cession amiable d'une parcelle bâtie et forme les offres suivantes :
-Terrain et dépendance sous emprise : 15 ¿ et 700 ¿/m²
-Terrain hors emprise et maison et terrain intégré de 1.000 m² hors emprise : 1.300 ¿/m²
Les expropriés produisent les références de diverses cessions et réclament:
-Terrain et dépendance sous emprise : 80 ¿ et 1.300 ¿/m²
-Terrain et maison hors emprise : 80 ¿ et 1.700 ¿/m²
Le commissaire du gouvernement propose:
-Terrain : 15 ¿/m²
-Dépendance : 325 ¿/m²
-Maison : 1.700 ¿/m² habitable
Il expose que les éléments de comparaison avancés par les expropriés concernent des biens beaucoup plus récents que le leur, d'accès aisé et dont la valeur au m² ne porte que sur des superficies habitables, lesquelles ne sont pas applicables aux surfaces SDPHO ; Il ajoute que la valorisation des terrains à 80 ¿ / m² ne concerne que des terrains à bâtir, parfaitement plats et en centre-ville ;
Il relève que le mémoire de l'expropriant n'indique pas de points de comparaison ;
Il produit les références de huit points de comparaison sur le secteur ;
Il estime excessif le prix convenu entre l'expropriant et les expropriés pour la dépendance ;
Les cessions vantées par les expropriés portent sur des biens non comparables aux leurs qui sont moins bien situés, plus anciens et pentus ; les cessions référencées par le commissaire constituent en revanche des éléments de comparaison pertinents et seront en conséquence retenus mais pour la seule valeur du terrain, tant la partie sous emprise que celle hors emprise ;
Le choix opéré ci-dessus de considérer la surface pondérée ne permet pas de retenir la proposition d'évaluation de la maison formée par le commissaire du gouvernement ;
Compte-tenu de la consistance de la maison et de ses annexes, la valeur proposée par l'expropriant doit être retenue, soit 324.740 ¿ (249,80 m² x 1.300 ¿).
Le terrain étant intégré à l'indemnisation de la maison à concurrence de 1.000 m², il n'y a lieu d'indemniser que 6.515 m², dont 3.253 m² sous emprise ;
S'agissant du chenil abri sous emprise, sa consistance caractérise effectivement l'évaluation excessive convenue entre l'expropriant et les expropriés ; c'est pourquoi, conformément à l'article R. 13-35 du code de l'expropriation, la valeur au m² proposée par le commissaire du Gouvernement sera retenue, soit 9.425 ¿ (325 x 29 m²),» (jugement p. 11 & 12)
1) ALORS QUE le jugement qui fixe l'indemnité revenant à l'exproprié doit être motivé et préciser la date à laquelle les biens ont été évalués ainsi que les éléments de comparaison servant de base à cette évaluation ; qu'en l'espèce, les époux X... sollicitaient l'infirmation du jugement qui avait fixé la valeur du terrain sur la base d'un prix de 15 ¿/m² et faisaient valoir que ladite valeur devait être calculée sur la base de 80 ¿/m² en se fondant sur des éléments de comparaison qu'ils versaient aux débats (conclusions p.14 et 15) ; que la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait fixé à 15 ¿/m² la valeur du terrain, préférant retenir celle de de 20 ¿/m², au motif que "les photographies des lieux versées aux débats sur procès-verbal de constat de la SCP Suire Duron, huissier de justice associé à Poitiers, révèle que le terrain malgré la déclivité a été très soigneusement aménagé et présente beaucoup d'intérêt et d'agrément en valorisant notamment les pentes qui ne sont plus en l'espèce une cause de minoration du prix"; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle les biens ont été évalués ni les éléments de comparaison servant de base à cette évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-36 du code de l'expropriation ;
2) ALORS QUE le jugement qui fixe l'indemnité revenant à l'exproprié doit être motivé et préciser la date à laquelle les biens ont été évalués ainsi que les éléments de comparaison servant de base à cette évaluation ; qu'en l'espèce, les époux X... sollicitaient l'infirmation du jugement qui avait fixé la valeur de la maison à 324.740 ¿ sur la base de 1.300 ¿/m² en retenant seulement que compte-tenu de la consistance de cette maison et de ses annexes, la valeur proposée par l'expropriant devait être retenue, en soulignant qu'une telle motivation était insuffisante (concl. p. 19), et fournissaient des éléments de comparaison sur la base desquels ils demandaient à la cour d'appel de retenir une valeur de 1.700 ¿/m², soit 609.620 ¿ ; que la juridiction du second degré, qui a infirmé le jugement concernant la valeur de la maison eu égard à une SDPHO retenue supérieure à celle admise par les premiers juges, a fixé sa valeur à la somme de 375.410 ¿, sur une base de 1.300 ¿/m²; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle les biens ont été évalués ni les éléments de comparaison servant de base à cette évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-36 du code de l'expropriation ;
3) ALORS QUE le jugement qui fixe l'indemnité revenant à l'exproprié doit être motivé et préciser la date à laquelle les biens ont été évalués ainsi que les éléments de comparaison servant de base à cette évaluation ; qu'à supposer qu'elle ait fixé l'indemnité relative au terrain par adoption des motifs des premiers juges (jugement p. 12), qui ont seulement retenu que "les cessions référencées par le commissaire du Gouvernement constituent des éléments de comparaison pertinents", sans préciser la date à laquelle les biens ont été évalués, ni les éléments de comparaison servant de base à cette évaluation, la cour d'appel a encore violé les articles 455 du code de procédure civile et R. 13-36 du code de l'expropriation ;
4) ALORS QUE le jugement qui fixe l'indemnité revenant à l'exproprié doit être motivé et préciser la date à laquelle les biens ont été évalués ainsi que les éléments de comparaison servant de base à cette évaluation ; qu'à supposer qu'elle ait fixé l'indemnité relative à la maison par adoption des motifs des premiers juges (jugement p. 12), qui ont seulement retenu que "compte-tenu de la consistance de la maison et de ses annexes, la valeur proposée par l'expropriant doit être retenue, soit 324.740 ¿ (249,80 m² x 1.300¿)" (jugement p. 12), la cour d'appel a encore violé les articles 455 du code de procédure civile et R. 13-36 du code de l'expropriation ;
5) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les accords amiables invoqués par les parties ; qu'en l'espèce les époux X... avaient invoqué comme éléments de comparaison des accords amiables concernant des acquisitions de parcelles par Réseaux Ferrés de France s'agissant tant de l'évaluation du terrain (concl. p. 15), que de la maison (concl. p. 20) ; qu'en s'abstenant de les examiner, la cour d'appel a violé l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité définitive due par la SAS Lisea à M. et Mme X... à la somme totale de 516.081 ¿;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a exclu à juste titre le calcul de l'indemnité de remploi sur le bien hors emprise;
(¿) qu'en conséquence il convient de calculer comme suit le montant de l'indemnité définitive due par la SAS LISEA aux époux X... :
* biens sous emprise - terrain (3253 m² x 20 ¿) 65 060 ¿
- dépendance (90 m² x 325 m²) 29250 ¿ 94 310 ¿
- remploi 20% sur 5 000 ¿ = 1 000 ¿
15% sur 10 000 = 1 500 ¿
10% sur 79 310 = 7 931 ¿ 10 431 ¿
* biens hors emprise - terrain (2992 m² x 20 ¿) 59 840 ¿
- bâti et terrain intégré (265 m² x 1 300 ¿) 344 500 ¿
- peuplement boisé 1 000 ¿
- déménagement 6 000 ¿
* total général 516 081 ¿»
(arrêt, p. 9 et 10);
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'emplacement réservé invoqué en défense est issu d'un PLU postérieur à la date de référence ; ainsi qu'il a été rappelé au titre de l'emprise du surplus, au bénéfice d'ailleurs des expropriés, la procédure de délaissement est inapplicable à l'espèce ; enfin, la cour de cassation exclut le surplus de l'indemnité de remploi ; celle-ci sera en conséquence cantonnée à l'indemnisation des biens sous emprise » (jugement p. 13);
1) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient fait valoir (concl. p. 20 et s.) qu'ayant formé une demande de délaissement fondée doublement sur les articles L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les articles L. 123-17 et L. 230-1 du code de l'urbanisme, ils étaient en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité de remploi y compris pour la partie de leur propriété hors emprise ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter cette demande, que la procédure de délaissement était inapplicable à l'espèce, sans répondre au moyen selon lequel le fait que leur bien soit situé dans un emplacement réservé les autorisait néanmoins à solliciter une indemnité de remploi, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient fait valoir que l'emprise externe du projet supportait leur maison d'habitation, de sorte qu'ils étaient fondés à solliciter une indemnité de remploi pour celle-ci ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme ne subordonne pas le paiement de l'indemnité de remploi à l'existence d'un emplacement réservé à la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux X..., que l'emplacement réservé était issu d'un PLU postérieur à la date de référence, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité définitive due par la SAS Lisea à M. et Mme X... à la somme totale de 516.081 ¿,
AUX MOTIFS QUE « pour les seuls préjudices complémentaires dont il est demandé une indemnisation en cause d'appel, le premier juge a retenu à juste titre le principe de l'indemnisation des arbres et du déménagement mais qu'en fonction des justificatifs produits il convient de réévaluer à 1.000 ¿ la perte du boisement et de confirmer les frais de déménagement pour 6.000 ¿ ;
(¿) qu'en conséquence il convient de calculer comme suit le montant de l'indemnité définitive due par la SAS LISEA aux époux X... :
* biens sous emprise - terrain (3253 m² x 20 ¿) 65 060 ¿
- dépendance (90 m² x 325 m²) 29250 ¿ 94 310 ¿
- remploi 20% sur 5 000 ¿ = 1 000 ¿
15% sur 10 000 = 1 500 ¿
10% sur 79 310 = 7 931 ¿ 10 431 ¿
* biens hors emprise - terrain (2992 m² x 20 ¿) 59 840 ¿
- bâti et terrain intégré (265 m² x 1 300 ¿) 344 500 ¿
- peuplement boisé 1 000 ¿
- déménagement 6 000 ¿
* total général 516 081 ¿ »
(arrêt, p. 9 et 10);
1) ALORS QUE le juge doit examiner les éléments versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les époux X... sollicitaient l'infirmation du jugement qui avait fixé l'indemnité pour perte de boisement à la somme de 204 ¿, en versant aux débats le rapport établi par un expert forestier chiffrant leur préjudice à la somme de 4.810 ¿ (concl. p. 22) ; qu'en leur allouant de ce chef la somme de 1.000 ¿, sans examiner ledit rapport, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge doit examiner les éléments versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les époux X... sollicitaient l'infirmation du jugement qui avait fixé l'indemnité de déménagement à la somme de 6.000 ¿, en versant aux débats un devis évaluant l'opération à la somme de 11.182,60 ¿ (concl. p. 22 & s.); qu'en confirmant le jugement sur ce point, sans analyser ce devis, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
3) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, les époux X... sollicitaient l'indemnisation d'un préjudice lié à la perte de récoltes, qu'ils évaluaient à la somme de 870 ¿ (conclusions p. 22) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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