Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-45.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.553
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été engagée le 1er octobre 1956 par le Comptoir national d'escompte de Paris (CNEP) ; qu'elle a démissionné le 31 octobre 1960 ; qu'elle a été embauchée par la Banque nationale de Paris née de la fusion du CNEP et de la BNCI le 1er novembre 1970 ; qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 30 novembre 1998 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un complément de prime pour ancienneté ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 2000) de l'avoir déboutée de cette demande alors que, selon le moyen, dès lors que le principe de substitution de l'usage par un accord est reconnu, c'est l'intégralité des dispositions contenues dans l'accord qui s'applique aux lieu et place de celles de l'usage et que l'exigence de la continuité de présence dans l'entreprise n'était donc plus en vigueur, puisque cette condition restrictive d'attribution, posée par la circulaire du 28 juillet 1987 ayant valeur d'usage, n'a pas été prononcée dans l'accord d'entreprise du 7 février 1997 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'accord du 3 février 1997 que les partenaires sociaux ont maintenu pour son application pendant la période transitoire du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 la condition de continuité d'ancienneté posée par la circulaire du 28 juillet 1987 ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté une interruption de 10 ans dans la pratique professionnelle a exactement décidé que seule devait être prise en compte dans le calcul de la gratification l'ancienneté postérieure à cette interruption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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