Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, sans donner de base légale à sa décision, en violation de l'article 242 Code civil ;
Attendu qu'en l'absence de conclusions l'y invitant, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office si le comportement d'un époux n'était pas dépouillé de son caractère fautif du fait du comportement de l'autre ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 271 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il apparaît que Mme X... ne déclare pas les revenus de sa profession et qu'elle rémunère une employée de maison ; qu'il n'apparaît pas que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans prendre en considération les besoins de l'épouse ni les ressources de l'autre époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
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