Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01302 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDHQ
N° de Minute : 24/1262
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/ [I] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 28 Mai 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 28 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt huit Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 28 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de / absent(e) et représenté(e) par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [I] [W], né le 09 Juin 2000, demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 18 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [M] [W], son frère,
Le 24 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [I] [W] était présent, assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète et des droits afférents:
Le conseil du patient soulève une irrégularité tenant aux faits que le patient n'aurait pas été mis en situation de connaître ses droits, la décision de maintien n'ayant pas été notifiée à ce dernier.
Contrairement à ce qui est allégué, force est de constater que la désorganisation majeure de son état psychique rendait impossible l'obtention de son consentement aux soins ainsi que la compréhension de ses droits, le patient n'étant même pas en capacité de signer le document de traçabilité de la notification qui lui était faite relativement à ses droits comme en atteste le Docteur [P], ce dernier ayant rempli et signé ledit formulaire .
L'audience avec le juge des libertés et de la détention témoigne encore de ses troubles et de son évitement du contact, précision faite que s'il confesse qu'il n'aurait pas dû menacer ses proches avec un couteau, force est de constater qu'il persiste à dire qu'il n'est pas malade et qu'il trouve son hospitalisation sans le moindre intérêt.
Au demeurant, il n'est rapporté aucun grief.
Il suit de là que le moyen n'est pas fondé et sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 18 mai 2024, par le Docteur [P] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 mai 2024, par le Docteur [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 mai 2024, par le Docteur [E] ;
Dans un avis motivé établi le 23 mai n2024, le Docteur [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient présente une désorganisation de la pensée majeure, qu'il est toujours anosognosique sur ses troubles, qu'il n'a pas la possibilité de reconnaître son trouble psychique.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [W], né le 09 Juin 2000, demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [I] [W].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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