Texte intégral
MINUTE N° : 24/00461
DU : 19 Novembre 2024
RG : N° RG 24/00351 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEGL
AFFAIRE : [C] [G] C/ [Y] [W], S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
demeurant 4 Allée des Alisiers Bois le Duc - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
DEFENDERESSES
Madame [Y] [W],
demeurant 17 Rue Saint Dizier - 54000 NANCY
représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS
représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 prorogée au 19 Novembre 2024.
Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Monsieur [C] [G] a fait assigner le docteur [Y] [W] et la société ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour obtenir leur condamnation solidaire aux dépens et à lui payer :
une provision d’un montant de 30 000 euros ;une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, Monsieur [C] [G] expose qu’à la suite des soins dentaires réalisés par le docteur [Y] [W], les couronnes dentaires posées sur le maxillaire supérieur sont tombées, le laissant sans dents.
Il expose encore avoir obtenu la désignation d’un expert judiciaire qui a rendu le 18 mars 2024 un rapport aux termes duquel les dommages subis sont en lien direct et certain avec les soins prodigués par le docteur [Y] [W] et les soins réparatoires s’élèvent à la somme de 19 065 euros.
A l’appui de sa demande de provision, Monsieur [C] [G] soutient que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ne prenant pas en charge ces soins, cette provision lui est indispensable s’il veut faire soigner rapidement ses dents.
En réponse au moyen opposé par la société ALLIANZ IARD et tiré de son absence d’assignation dans le cadre du référé expertise, Monsieur [C] [G] fait valoir qu’à ce stade de la procédure le nom de l’assureur du docteur [Y] [W] n’était pas connu et que la société ALLIANZ IARD est ensuite intervenue à l’expertise représentée par le docteur [D] [H].
En réponse au moyen opposé par le docteur [Y] [W] et tiré de l’existence d’une contestation sérieuse, Monsieur [C] [G] fait valoir que ces objections ont déjà été présentées à l’expert dans son dire et que celui-ci y a répondu.
En défense, le docteur [Y] [W] et la société ALLIANZ IARD sollicitent le rejet des prétentions de Monsieur [C] [G].
À titre subsidiaire, ils demandent à ce que la condamnation ne puisse excéder la somme de 10 000 euros.
Au principal comme au subsidiaire, ils sollicitent le rejet de la demande d’indemnité formulée par Monsieur [C] [G] au titre des frais irrépétibles, à tout le moins en réduire le montant à de plus justes proportions.
La société ALLIANZ IARD, pour s’opposer à la demande de provision, soutient ne pas avoir été attrait à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [C] [G].
Le docteur [Y] [W], pour s’opposer à la demande de provision, affirme qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’imputabilité de certains soins réparatoires à sa seule intervention, eu égard à l’état antérieur très lourd de la victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] produit un rapport d’expertise judiciaire du 18 mars 2024 réalisé par le docteur [B] [E] aux termes duquel les dommages subis par Monsieur [C] [G] sont en lien direct et certain avec les soins prodigués par le docteur [Y] [W] qui ne sont pas conformes aux données acquises de la science.
Il résulte encore de ce même rapport que Monsieur [C] [G] n’est pas consolidé et que la réhabilitation totale de sa santé orale est nécessaire.
Monsieur [C] [G] produit un devis du 29 mars 2024 réalisé par le docteur [Z] [F], chirurgien-dentiste à Nancy, aux termes duquel celui-ci s’engage à réaliser des travaux notamment de pose d’implants et de couronnes dentaires pour un montant total de 17 670 euros.
Dans ces conditions, le principe même de l’indemnisation de Monsieur [C] [G] par le docteur [Y] [W] n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, le docteur [Y] [W] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [G] une provision de 17 670 euros, qui correspond au coût du devis précité et qui doit être considérée comme un montant non sérieusement contestable pour faire réaliser les premiers soins réparatoires du patient.
S’il ressort du rapport d’expertise précité que le docteur [D] [H] a régulièrement été convoqué et présent à la réunion d’expertise du 13 octobre 2023 en qualité de représentant de l’assurance civile professionnelle du docteur [Y] [W], aucune des pièces produites par le demandeur ne permet d’attester que le docteur [D] [H] a été mandaté par la société ALLIANZ IARD.
Ainsi, la demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société ALLIANZ IARD sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le docteur [Y] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [Y] [W], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [C] [G] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Monsieur [C] [G] verra en revanche sa demande tendant à voir condamner solidairement la société ALLIANZ IARD sur ce fondement rejetée, cette société ne perdant pas son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS le docteur [Y] [W] à payer à Monsieur [C] [G] une provision d’un montant de 17 670 euros (dix-sept mille six cent soixante-dix euros) ;
CONDAMNONS le docteur [Y] [W] à payer à Monsieur [C] [G] une somme d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [G] de ses demandes à l’égard de la société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNONS le docteur [Y] [W] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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