Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05000 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R45Y
Société [5]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [V] [Y] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle social
Références : 19/00843
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [F] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2018, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant l'accident dont M. [B] [P], son salarié en tant que menuisier et mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, a été victime le jour même, précisant qu'il était en train de déposer une ossature métallique avec quatre collègues lorsqu'il a ressenti une douleur au bas du dos.
Le certificat médical initial, établi le 22 octobre 2018, fait état d'un lumbago. M. [P] s'est vu prescrire divers arrêts de travail du 22 octobre 2018 jusqu'au 7 avril 2019, date de sa guérison.
Le 26 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 14 décembre 2018, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 mai 2019.
La société a alors porté son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes par requête datée du 10 juillet 2019.
Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes désormais compétent a :
- constaté que la matérialité de l'accident survenu le 22 octobre 2018 est établie ;
- dit que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer ;
- déclaré la décision de prise en charge de l'accident du 22 octobre 2018 survenu à M. [P] opposable à la société ;
- constaté l'existence d'une continuité de symptômes et de soins ;
- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juin 2021.
L'appelante a adressé ses écritures et pièces au greffe le 5 juin 2023.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 13 juin 2023 par lettre recommandée, la société n'était ni comparante ni représentée. L'accusé de réception tamponné par la destinataire n'est pas daté mais est revenu à la cour le 9 janvier 2023.
Par son représentant à l'audience, la caisse a demandé le renvoi de l'affaire, n'étant pas en mesure de répondre aux conclusions déposées à une date trop proche de l'audience et au mépris des ordonnances d'injonction de conclure décernées.
A titre subsidiaire, si le renvoi n'était pas accordé, il a été demandé que les écritures et pièces soient écartées et que la décision entreprise soit confirmée.
En cet état il a été fait droit à la demande de dispense de comparution de l'appelante avec l'accord exprès du représentant de la caisse et l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de renvoi et ce alors que les parties ont été convoquées de longue date.
Sur l'appel qu'elle a interjeté le 8 juillet 2021, l'appelante a reçu une première ordonnance du 17 janvier 2022 portant injonction de conclure pour le 31 mai 2022 à laquelle elle n'a pas déféré.
Avec sa convocation, l'appelante a reçu une seconde ordonnance du 16 décembre 2022 portant injonction de conclure pour le 15 février 2023 à laquelle elle n'a pas davantage déféré.
Ce n'est que le 31 mai 2023 qu'elle a adressé ses écritures et pièces à la caisse, écritures que la cour a reçues le 5 juin 2023.
C'est dans ces circonstances que l'intimée a adressé le 6 juin 2023 un courriel à la cour et à l'appelante aux termes duquel elle demandait le renvoi du dossier et à défaut que les écritures et pièces de la société soient écartées des débats.
Sur ce :
La caisse est bien fondée à demander que ces les écritures et pièces de l'appelante soient écartées des débats pour violation du principe du contradictoire en faisant valoir qu'au soutien de sa demande d'infirmation, la société soutient un moyen nouveau, grief lui étant fait par l'employeur de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire au cours de la phase d'instruction de la demande.
Ce moyen nouveau qui appelle une réponse justifie de faire droit à sa demande et d'écarter les écritures et pièces.
C'est pour le surplus par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges, statuant comme ils l'ont fait, ont débouté la société de ses demandes.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé. Succombant en son recours, l'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces adressées par la société [5] le 5 juin 2023 ;
Confirme le jugement du 29 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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