Cour de cassation, 16 janvier 1990. 89-82.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.992
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 146 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 avril 1989, qui a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre X... des chefs, notamment, de faux et usage ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit, tendant à faire déclarer nuls "les arrêts de la chambre d'accusation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef de divers délits, la chambre d'accusation a, par un précédent arrêt, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation et impartissant un délai pour son versement ;
Que, X... n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance ; qu'en effet, il résulte de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne la non-recevabilité de la constitution de partie civile ;
Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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