Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00504 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK2E
YRD/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
08 janvier 2020
RG :17/00673
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM) OCCITANIE
Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :
- Me SCHNEIDER
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 08 Janvier 2020, N°17/00673
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [W] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM) OCCITANIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me BAILLIEU Isabelle.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2016, M. [T] [C], salarié de l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie (UGECAM) d'Occitanie en qualité d'ouvrier d'entretien a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [X] qui mentionnait : 'syndrome myéloprolifératif ostéomyélofibrose'.
Par décision du 23 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié une décision de prise en charge de cette maladie au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles relatifs aux ' hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant'.
Contestant l'opposabilité de cette prise en charge, l'UGECAM a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle, par décision du 4 janvier 2018, a rejeté son recours.
Par requête du 23 août 2017, l'UGECAM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 4 janvier 2018.
Par jugement du 8 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 4 janvier 2018,
- déclaré inopposable à l'UGECAM la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] [C] le 14 octobre 2016,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Par acte du 11 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2020.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 5 mars 2021 pour être réinscrite à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 21 janvier 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 8 janvier 2020 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société UGECAM la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection présentée par M. [T] [C] médicalement constatée le 14 octobre 2016,
- déclarer la décision de prise en charge du 23 mars 207 opposable à l'UGECAM du Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées,
- rejeté l'ensemble des demandes de l'UGECAM.
Elle soutient que :
- elle a respecté son obligation imposée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- la procédure qu'elle a suivie a respecté le principe du contradictoire,
- la pathologie présentée par M. [T] [C] a été confirmée par le médecin conseil lors du colloque médico-administratif comme étant rattachée au tableau n°4 des maladies professionnelles,
- M. [T] [C] a été exposé de 1993 à 1997 à des produits contenant du benzène alors qu'il était salarié d'un précédent employeur en qualité d'ouvrier dans le traitement des charpentes,
- M. [T] [C] a également été exposé au benzène entre 20013 et 2014 au sein de l'UGECAM alors qu'il était amené à manipuler des produits de nettoyage renfermant ce produit.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'UGECAM demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 janvier 2020 en ce qu'il a:
* infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 4 janvier 2018,
* déclaré inopposable à l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Occitanie la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] [C] le 14 octobre 2016 ;
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Par conséquent,
- déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prise en charge en date du 23 mars 2017 reçue le 24 mars 2017 de reconnaissance de maladie professionnelle en l'absence de lien entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée, en ce en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
- déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 23 mars 2017 reçue le 24 mars 2017 pour violation des dispositions des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, et donc du principe du contradictoire,
En tout état de cause,
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours en date du 4 janvier 2018,
- déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 23 mars 2017 reçue le 24 mars 2017,
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à la caisse régionale de l'assurance maladie de l'Ile de France, gestionnaire du service tarification de la CARSAT, et donc à la CARSAT,
- juger que la maladie professionnelle de M. [T] [C] sera imputée sur le compte spécial et non sur son compte employeur,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- M. [T] [C] n'utilise pas de produit particulier contenant du benzène,
- les travaux visés au tableau n°4 des maladies professionnelles ne correspondent pas aux travaux réalisés par M. [T] [C],
- aucun lien ne peut être établi entre la maladie déclarée et son travail habituel,
- les travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle de M. [T] [C], ne correspondent pas aux missions de ce dernier en sorte que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aurait dû transmettre ce dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne lui a pas communiqué les informations sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'.
En l'espèce, il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé l'UGECAM par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 mars 2017 avisée le 6 mars 2017 de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'affection devant intervenir le 23 mars 2017.
Il s'en déduit que les éléments susceptibles de faire grief à l'UGECAM et ayant fondé la décision de prise en charge du 23 mars 2017 ont été mis à la disposition de l'UGECAM en sorte qu'elle ne peut utilement soutenir ne pas en avoir eu connaissance.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard avait respecté le principe du contradictoire.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris s'agissant de ce chef.
Sur la qualification de la maladie diagnostiquée à M. [T] [C] le 14 octobre 2016 :
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Le tableau n° 4 des maladies professionnelles relatif aux 'hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant' mentionne :
'Désignation de la maladie : Syndromes myéloprolifératif,
Délai de prise en charge : 20 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois),
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment : production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant ; emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse ;préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ; emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques'.
En l'espèce, s'il est constant que les conditions relatives à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge ainsi que sur la durée d'exposition sont remplies, l'UGECAM reproche toutefois à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de ne pas démontrer que M. [T] [C] a été exposé à un risque dans les conditions figurant au tableau n°4 des maladies professionnelles.
A ce sujet l'UGECAM produit un rapport descriptif du poste de travail de M. [T] [C] lequel révèle que ce dernier était affecté à des travaux 'de contrôle et de maintenance des équipements de l'établissement, à l'entretien des espaces verts ainsi qu'à la vérification du matériel'. Il est par ailleurs indiqué que pour la réalisation de ces tâches M. [T] [C] était amené à utiliser des outils électroportatifs de types disqueuses, perceuses, postes à souder et d'une tondeuse avec le port de chaussures de sécurité, de gants, de lunettes de protection et de casques anti-bruit.
Or, si la caisse primaire d'assurance maladie du Gard indique que M. [T] [C] a manipulé régulièrement des produits de nettoyage renfermant du benzène, tel que le « white spirit », des dégraissants, du désherbant ou de l'essence, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce de nature à confirmer ses dires et donc à démontrer que M. [T] [C] a bien effectué des travaux nécessitant l'emploi de benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant comme l'indique la liste limitative des travaux mentionnée au tableau n°4 des maladies professionnelles.
Dès lors, en relevant que le lien entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée par M. [T] [C] n'était pas établi, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient donc de déclarer inopposable à l'UGECAM la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 23 mars 2017 et par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à l'UGECAM la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Occitanie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT