Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01753 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHME
AFFAIRE :
[M] [P]
C/
S.A.S.U ABIPA FRANCE, anciennement dénommée FINANCIERE GLC
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 26 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Section : E
N° RG : 21/00073
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [P]
né le 25 Juin 1967 à [Localité 5] (35)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Philippe TREHOREL de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
APPELANT
****************
S.A.S.U ABIPA FRANCE, anciennement dénommée FINANCIERE GLC
N° SIRET : 450 258 991
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Substitué : Me Bérangère PANIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : K1703
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Financière Glc est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres, sous le n° 450 258 991.
La société Financière Glc, aux droits desquels vient la société Abipa France, a pour activité l'acquisition, la propriété, l'administration de participations financières et l'exécution de prestations comptables, administratives, commerciales et informatiques pour le compte du groupe Arm et de ses filiales.
Le groupe Arm, aux droits desquels vient la société Abipa France - Lci, a pour activité le façonnage et la fabrication de produits métalliques destinés à la production aéronautique, sous l'enseigne commerciale « Abipa International ».
La société Financière Glc employait 18 salariés lors de la rupture du contrat.
Par lettre d'engagement du 8 février 2010 et par contrat à durée indéterminée en date du 19 avril 2010, M. [P] a été engagé par la société Financière Glc, en qualité de directeur commercial groupe, position IIIA, statut cadre-dirigeant, à compter du 19 avril 2010.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 23 décembre 2020, la société Financière Glc a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 8 janvier 2021, l'entretien s'est tenu en présence d'un membre du CSE et du président de la société Financière Glc.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2021, la société Financière Glc a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique, en ces termes :
« Comme nous l'avons indiqué lors de notre entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le vendredi 8 janvier 2021, et après avoir pris en compte vos observations, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique pour le motif suivant :
Motifs économiques du licenciement
La situation économique du Groupe ARM a été fortement impactée par la crise sanitaire du COVID-19, ayant débuté en mars 2020.
En effet, les compagnies aériennes ont fait face à une baisse du trafic inédite et à des difficultés financières exceptionnelles.
De ce fait, les commandes qui avaient été passées par les clients du Groupe ARM ont été massivement reportées, ce qui a contribué à diminuer très fortement l'activité quotidienne du Groupe ARM.
Ainsi, la situation des activité commerciales du Groupe ARM a eu pour conséquence une baisse importante et significative de son chiffre d'affaires ainsi que de sa rentabilité et donc de ses résultats. Dans ce contexte, le Groupe ARM estime qu'il faudra attendre à minima l'année 2023 pour retrouver un chiffre d'affaires à hauteur de celui atteint en 2019.
Sans mesure de restructuration, la baisse durable des activités du Groupe ARM s'accompagnera inexorablement d'une perte importante au titre de l'année 2021.
Cela étant, malgré l'impact économique et financier de la crise sanitaire du COVID-19, le Groupe ARM est toujours considéré comme un acteur important au sein de la Supply Chain française.
La baisse d'activité au sein du secteur aéronautique français étant appelée à revêtir un caractère durable, une réorganisation du Groupe ARM s'avère indispensable afin d'en rationnaliser et d'en simplifier la structure et le fonctionnement.
Cette réorganisation doit permettre d'absorber la baisse prévisionnelle durable de l'activité et d'en encadrer les impacts économiques sur le long terme. Elle a également pour objectif une synergie accrue ainsi qu'une meilleure mutualisation des ressources entre les différents sites.
Compte tenu des conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 sur l'activité des sociétés opérationnelles du Groupe ARM, l'activité et le fonctionnement de la Société FINANCIERE GLC doivent également évoluer.
En effet, sa taille et son organisation ont été définies par rapport à un niveau d'activité comparable à celui de 2019, à savoir avant la survenue de la pandémie de COVID-19.
De plus, le coût de fonctionnement de la Société FINANCIERE GLC, qui est une société holding, est supporté entièrement par les sociétés productives du Groupe ARM génératrices de chiffre d'affaires.
La capacité des filiales à supporter les prestations facturées par la Société FINANCIERE GLC est fonction du niveau de chiffre d'affaires de celles-ci. En conséquence, le chiffre d'affaires e la Société Financière GLC évolue proportionnellement à celui du Groupe ARM.
Ainsi, après une perte d'exploitation de plus de 750.000 euros en 2020, le déficit d'exploitation se monterait à près de 350.000 euros en 2021 si aucune mesure de restructuration n'était envisagée.
L'ensemble de ces éléments témoigne du fait que la Société FINANCIERE GLC connaît des difficultés économiques importantes. De plus, l'évolution actuelle de la situation sanitaire ne prête guère à l'optimisme et la probabilité que la situation économique s'avère indispensable et cela nous conduit à envisager la suppression de votre poste.
Nous avons mené nos recherches pour trouver une opportunité de reclassement vous concernant. Malheureusement, à ce jour, nous vous informons que nous n'avons pu identifier aucun poste vacant ou disponible susceptible de vous être proposé et sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2021, M. [P] a contesté le motif économique de son licenciement, par l'intermédiaire de son conseil.
Le 29 janvier 2021, M. [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur, emportant rupture du contrat de travail le lendemain.
Par requête introductive reçue au greffe le 7 mai 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à l'obtention d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies.
Par jugement en date du 22 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Dreux a :
En la forme,
- déclaré M. [M] [P] recevable en ses demandes ;
- déclaré la société Financière Glc recevable en sa demande reconventionnelle.
En droit,
- dit que le licenciement prononcé par la société Financière Glc à l'encontre de M. [P] est bien de nature économique et que les critères liés à la procédure ont été respectés ;
En conséquence,
- débouté M. [P] de sa demande en vue de reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes d'indemnités y afférent ;
- dit que la société Financière Glc a décidé unilatéralement de ne pas verser la prime d'objectifs de l'année 2020 à ses cadres dirigeants, suite à la crise sanitaire ;
- dit que cela constitue une modification du contrat de travail sans en avoir obtenu l'accord du salarié.
En conséquence,
- condamné la société Financière Glc à verser à M. [P] la somme de :
* 9 000 euros bruts au titre de la prime annuelle sur objectifs de l'exercice 2020 ;
* 900 euros bruts au titre des congés payés incidents ;
* 2 250 euros bruts à titre de complément sur l'indemnité de préavis ;
* 225 euros bruts au titre des congés payés incidents.
- dit que M. [P] a bien disposé d'un véhicule de fonction pendant la durée de son contrat ;
- dit que le véhicule était conforme aux exigences inscrites au contrat de travail.
En conséquence,
- débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour non-attribution d'un véhicule de fonction ;
- dit que M. [P] a réellement exercé des fonctions de cadre-dirigeant telles qu'elles sont précisées dans le code du travail.
En conséquence,
- débouté M. [P] de sa demande visant à reconnaître l'inapplicabilité de son statut de cadre dirigeant ;
- débouté M. [P] de ses demandes de :
* régularisation d'heures supplémentaires et des demandes incidents ;
* régularisation d'heures travaillées pendant les congés payés et des demandes incidentes ;
* dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales du code du travail ;
* indemnités pour travail dissimulé ;
* dommages et intérêts pour préjudice moral, familial et de santé.
- dit que M. [P] n'est pas redevable d'un trop perçu de la somme de 4 000 euros versé par la société Financière Glc ;
- débouté la société Financière Glc de sa demande de remboursement d'une avance de frais pour la somme de 4 000 euros ;
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir les dispositions du présent jugement de l'exécution provisoire ;
- dit que chaque partie reste en charge de ses entiers dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 2 juin 2022, M. [M] [P] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit que le licenciement prononcé par la société Financière Glc à l'encontre de M. [M] [P] est bien de nature économique et que les critères liés à la procédure ont été respectés.
En conséquence,
* débouté M. [M] [P] de sa demande en vue de reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes d'indemnités y afférent.
* dit que M. [M] [P] a bien disposé d'un véhicule de fonction pendant la durée de son contrat de travail.
* dit que le véhicule était conforme aux exigences inscrites au contrat de travail.
En conséquence,
* débouté M. [M] [P] de sa demande d'indemnité pour non-attribution d'un véhicule de fonction.
* dit que M. [M] [P] a réellement exercé des fonctions de cadre dirigeant telles qu'elles sont précisées dans le code du travail.
En conséquence,
* débouté M. [M] [P] de sa demande visant à reconnaître l'inapplicabilité de son statut de cadre dirigeant.
* débouté M. [M] [P] de ses demandes de :
o régularisation d'heures supplémentaires et des demandes incidentes ;
o régularisation d'heures travaillées pendant les congés payés et des demandes incidentes ;
o dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales du code du travail ;
o indemnités pour travail dissimulé ;
o dommages et intérêts pour préjudice moral, familial et de santé.
Statuant à nouveau :
- fixer à 8 250 euros le salaire mensuel brut de référence de M. [M] [P] ;
- condamner la société Financière Glc à payer à M. [M] [P] la somme de 82 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou à titre de réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre du licenciement ;
- condamner la société Financière Glc à payer à M. [M] [P] la somme de 10 800 euros bruts à titre d'indemnité pour défaut de mise à disposition officielle d'un véhicule de fonction prévu contractuellement et non versement de l'avantage en nature correspondant ;
- condamner la société Financière Glc à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes :
* 136 843 euros bruts à titre d'heures supplémentaires majorées sur la période du 1er février 2018 au 29 janvier 2021 ;
* 13 684 euros bruts au titre des congés payés incidents.
- condamner la société Financière Glc à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes :
* 653 euros bruts à titre d'heures travaillées pendant les congés payés ;
* 65 euros bruts au titre des congés payés incidents.
- condamner la société Financière Glc à payer à M. [M] [P] la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos ;
- condamner la société Financière Glc à payer à M. [M] [P] la somme de 49 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société Financière Glc à payer à M. [M] [P] la somme de 24 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, familial et de santé, lié à ses conditions de travail et aux conditions vexatoires de la rupture ;
- ordonner à la société Financière Glc de remettre à M. [M] [P] les documents rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard et par document, commençant à courir dix jours après la notification de l'arrêt à intervenir ;
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ;
- condamner la société Financière Glc à payer à M. [M] [P] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Financière Glc aux entiers dépens éventuels, en première instance et en appel ;
- rejeter toutes les demandes contenues dans les conclusions de la société Financière Glc, y compris portant sur la condamnation de M. [M] [P] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Abipa France - Lci, venant aux droits de la société Financière Glc, intimée, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Abipa France ' Lci, anciennement dénommée la société Financière Glc, en ses demandes ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'il a :
* dit et jugé que le licenciement de M. [M] [P] est bien fondé sur un motif économique et n'est donc pas dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [M] [P] de sa demande de 10 800 euros bruts à titre d'indemnité pour défaut de mise à disposition d'un véhicule de fonction prévus contractuellement ;
* débouté M. [M] [P] de sa demande de 136 843 euros bruts à titre d'heures supplémentaires majorées sur la période du 1er février 2018 à janvier 2021, et 13 684 euros bruts au titre des congés payés incidents ;
* débouté M. [M] [P] de sa demande de 653 euros bruts à titre d'heures travaillées pendant les congés payés et 65 euros bruts au titre des congés payés incidents ;
* débouté M. [M] [P] de sa demande de 5 000 euros bruts de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos ;
* débouté M. [M] [P] de sa demande de 49 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* débouté M. [M] [P] de sa demande de 82 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [M] [P] de sa demande de 24 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, familial et de santé ;
* débouté M. [M] [P] de sa demande de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter M. [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [M] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur le véhicule de fonction
M. [P] sollicite une indemnité de 10 800 euros bruts pour défaut de mise à disposition d'un véhicule de fonction prévu contractuellement et non versement de l'avantage en nature correspondant.
L'employeur soutient que le salarié a bénéficié d'un véhicule de fonction d'une part et que M. [P] ne démontre pas la réalité du préjudice résultant de l'absence de mention de cet avantage en nature sur les bulletins de salaire.
Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu'en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Il incombe au salarié d'apporter des éléments de preuve pour le justifier le préjudice qu'il invoque, et dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 ; Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136 ; Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470).
Selon la lettre d'engagement du 8 février 2010, il était prévu par la société l'attribution d'un véhicule de fonction (valeur comprise entre 35 et 40 KEUR), élément repris au contrat de travail du 19 avril 2010 en son article 6 intitulé « Rémunération », selon lequel un véhicule de fonction de type « familial » devait être attribué à M. [P].
Il est établi par les pièces produites aux débats que M. [P] a bénéficié durant la relation de travail d'un véhicule de fonction de type Volvo XC60, de sorte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'employeur n'a pas respecté son engagement contractuel et qu'il a préféré lui attribuer un véhicule de service, puisqu'il ne conteste pas avoir utilisé ce véhicule de manière permanente, y compris pour les besoins de sa vie personnelle.
Il n'est pas contesté par la société que ce véhicule de fonction n'a pas été mentionné sur les bulletins de paie alors que sa déclaration s'imposait au regard de sa qualité d'avantage en nature et en conséquence la faute est établie. Toutefois, M. [P] qui sollicite la somme de 10800 euros ne justifie pas de l'existence du préjudice personnel né de cette défaillance. Il ne transmet aucun calcul sur lequel il fonde l'évaluation du dommage qu'il invoque au titre de l'assurance chômage et de l'assurance retraite.
Il convient donc de le débouter par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le statut de cadre dirigeant
Le salarié expose qu'il lui a été attribué le statut de cadre dirigeant pour échapper aux règles relatives à la durée du travail alors qu'il ne disposait pas de pouvoir de direction dans l'entreprise et qu'il a bénéficié de mai à août 2020 du dispositif d'activité partielle selon un travail à temps partiel avec un horaire précis, ce qui est incompatible avec le statut de cadre dirigeant.
L'employeur objecte que les trois critères applicables au statut de cadre dirigeant sont remplis de sorte que le salarié doit être débouté de ses demandes sur ce fondement.
***
Il résulte de l'article L.3111-1 du code du travail que les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la durée du travail.
L'article L. 3111-2 du code de travail définit le cadre dirigeant comme le salarié auquel est confié les responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou établissement et exclut pour celui-ci l'application des dispositions des titres II et II de la troisième partie du code précité, soit celles relatives à la durée de travail, à sa répartition et à l'aménagement des horaires, aux repos et jours fériés. Ces trois critères, qui impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, sont cumulatifs et le juge doit vérifier les conditions réelles d'emploi.
Au cas présent, il ressort des pièces versées au débat que, selon contrat de travail du 19 avril 2010, le salarié, engagé pour exercer les fonctions de directeur commercial groupe au sein de la société financière GLC, a bénéficié du statut de cadre dirigeant, position III A, conformément aux dispositions de la convention collective, moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 83 000 euros versés sur 12 ans, outre une prime sur objectifs de 9 000 euros, proportionnelle à la réalisation d'objectifs.
Le contrat exposait que ce statut était appliqué au motif que :
«- il assume des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'exécution de son travail,
- la durée de celui-ci ne peut être exactement mesurée,
- il bénéficie d'une rémunération élevée,
- et il détient le pouvoir de prendre certaines décisions de façon autonome ».
L'employeur démontre aux termes de l'organigramme de la société que M. [P] occupait l'une des fonctions les plus importantes au sein de la société Financière GLCL, société holding du groupe ARM, celle de directeur commercial.
L'employeur établit ensuite par les bulletins de salaire de M. [P] et le tableau des frais généraux de l'entreprise que le salarié percevait la deuxième rémunération la plus élevée après celle perçue par le président de la société Financière GLC, à hauteur de 95 500 euros.
La société démontre enfin au travers de ses pièces qu'il était habilité à prendre des décisions importantes de façon autonome s'agissant des contrats commerciaux négociés puis conclus par la société Financière GLC (pièce 19 et 37), tel celui signé avec la société Safran Nacelles, qu'il représentait la société auprès des autorités et lors des grands évènements, qu'il participait aux comités de direction de l'entreprise, ainsi qu'aux projets de communiqués de la direction à destination des salariés, impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps. Si M. [P] allègue le bénéfice du dispositif d'activité partielle durant l'épidémie de COVID-19 de mai à août 2020 afin de contester cette indépendance, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il lui aurait été demandé de travailler à temps partiel suivant un horaire précis. Il ne démontre pas qu'un rythme de travail particulier lui ait été imposé par la société au-delà de l'état d'urgence ayant nécessité des mesures dérogatoires ordonnées par le gouvernement.
Les trois conditions cumulatives inhérentes au statut de cadre dirigeant étant établies au regard des conditions réelles d'emploi de M. [P] résultant des pièces produites aux débats, il y a lieu, par voie de confirmation, de dire que le salarié avait le statut de cadre dirigeant et de le débouter de ses demandes subséquentes (rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, rappels de salaire au titre des heures travaillées pendant les congés payés et congés afférents, dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail et au repos, indemnité pour travail dissimulé).
Sur le licenciement
Sur le motif économique
M. [P] fait valoir que son licenciement est intervenu en dehors de toute menace sur la compétitivité du groupe ARM et sans que l'employeur puisse justifier de réelles difficultés économiques que le licenciement de deux salariés aurait permis de résorber ou de limiter.
La société fait valoir que les grandes difficultés économiques au cours de l'année 2020 de la société Financière GLC et du groupe ARM dans le cadre de la crise de COVID-19 engendrant une crise de l'aéronautique durant cette période, nécessitaient des mesures de réorganisation afin de lui permettre de sauvegarder sa compétitivité.
Selon l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, publié au bulletin). Le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation (Soc., 11 décembre 2019, n°18-17.874).
Les juges du fond doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi (Soc. 14 décembre 2011, n°10-11.042 et Soc. 19 janvier 2022, pourvoi n°20-19.216).
S'agissant des difficultés économiques ou menace sur la compétitivité d'une entreprise faisant partie d'un groupe, il appartient à l'employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d'activité concerné (Soc.12 juin 2019, n°17-28137) et de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent (Soc.31 mars 2021, 19-26054, publié au bulletin).
En l'espèce, la société Financière GLC a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique le 19 janvier 2021 en raison de la suppression de son poste de directeur commercial au sein de ladite société résultant de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
Il ressort de la note remise au comité social et économique de la société Financière GLC lors de sa consultation sur la réorganisation de la société Financière GLC et ses conséquences sociales (réunion du 22 décembre 2020) que le groupe ARM, qui intervient sur les marchés de l'aéronautique, de la défense et du ferroviaire, comprend 6 sociétés dont la société Financière GLC, société holding du groupe créée en 2003, qui assure des prestations comptables, administratives, informatiques et commerciales des filiales.
Il y a lieu de relever à titre liminaire qu'en application de l'article L. 1235-9 du code du travail, en cas de recours portant sur un licenciement économique, l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ('). La cour constate que cette disposition a été respectée par l'employeur en cause d'appel, de sorte que les moyens développés à ce titre par M. [P] au titre de la première instance sont sans objet.
Il incombe dès lors à l'employeur de justifier de la réalité et du sérieux des menaces qui pesaient sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ainsi que de la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi au niveau du groupe ARM.
La société justifie aux termes de ses pièces (note économique précitée, résultats du groupe ARM au 30 septembre 2021, comptes consolidés de la société Financière GLC) de l'impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 sur la diminution des cadences de production des sociétés du groupe ARM, contribuant à une baisse significative du chiffre d'affaires du groupe de près de moitié entre 2019 et 2020 (36 128 K euros en 2019 contre 19 201 K euros en 2020), de pertes d'exploitation de 2 065 K euros en 2020, alors que le résultat d'exploitation s'élevait à 2 541 K euros en 2019, et des menaces durables pesant sur les résultats d'exploitation en 2021 en l'absence de mesures de réorganisation et de licenciement, celles-ci étant projetées à hauteur de 1 464 K euros, et en définitive établie à une perte d'exploitation de 1 233 K euros au 31 décembre 2021 tel qu'il ressort du bilan produit aux débats.
Il ressort également de la note précitée que le coût de fonctionnement de la société holding Financière GLC est réparti sur les sociétés du groupe, que sa taille et son organisation ont été définies par rapport à un niveau d'activité comparable à celui fixé avant la crise, et que, compte tenu de la crise de COVID-19 et de la crise affectant le secteur aéronautique, la capacité des filiales à supporter les prestations facturées par la société Financière GLC a été fortement impactée.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui justifie par ailleurs aux termes de ses pièces de la baisse du chiffre d'affaires de la société Financière GLC, ainsi que de ses pertes d'exploitation en 2020 (750 K euros) et des projections alarmantes sur 2021 (-350 K euros), démontre que des mesures de réorganisation étaient nécessaires afin de sauvegarder la compétitivité du groupe ARM afin d'absorber la baisse durable de l'activité au moyen d'une meilleure mutualisation des ressources sur différents sites grâce à une réduction du coût de fonctionnement de la holding et de réduction du nombre d'échelons hiérarchiques pour une meilleure efficacité.
La suppression du poste de directeur commercial de la société Financière GLC et de responsable Achats du service Qualité/achats de cette même société ont été décidées dans le cadre de cette réorganisation.
La suppression effective du poste de M. [P] au niveau de l'entreprise Financière GLC n'est par ailleurs pas contestée, étant précisé que contrairement à ce soutient le salarié, la matérialité de cette suppression de poste s'apprécie au niveau de l'entreprise et non du groupe ARM.
La cour retient en conséquence de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'employeur justifie de la réalité et du sérieux du motif économique tenant à la suppression du poste de directeur commercial de M. [P] au sein de la société Financière GLC résultant d'une mesure de réorganisation nécessaire à la sauvegarde la compétitivité du groupe ARM.
Sur le reclassement
M. [P] soutient que l'employeur n'a effectué aucune recherche loyale et sincère de reclassement dans le groupe.
La société indique que les recherches de reclassement ont été effectuées tant au niveau du groupe, ce qui n'a pas été possible compte tenu de l'absence de poste ouvert, mais aussi en externe auprès de l'UIMM et de la CCI.
L'article L.1233-4 du code du travail prévoit qu'un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été précédé d'une recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure (Soc. 4 décembre 2007, pourvoi n°05-46.073 Bull V n°204 ; Soc 15 novembre 2006, pourvoi n° 05-40.935, Bull V, n°344).
L'obligation de reclassement est considérée comme remplie lorsque l'employeur justifie avoir effectué toutes les recherches dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser.
C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement à laquelle il est tenu (Soc. 5 juillet 2011, n°10-14625).
En l'espèce, l'employeur démontre au regard de ses pièces, et notamment des termes de la note adressée au comité social et économique dans le cadre de sa consultation du 22 décembre 2020, avoir effectué une recherche loyale et sincère de reclassement en interne, au niveau du groupe, où il n'existait pas de poste ouvert au sein du groupe ARM de même catégorie que le poste de directeur commercial occupé par M. [P], le salarié n'indiquant pas par ailleurs avoir consenti à un reclassement sur un poste de catégorie inférieure.
En outre, alors que la société n'y était pas tenue en l'absence de convention collective étendant le périmètre de l'obligation de reclassement figurant à l'article L.1233-4 du code du travail, elle justifie de l'envoi par le groupe ARM de demandes de reclassement adressées le 16 décembre 2020 à l'extérieur de l'entreprise s'agissant du poste de directeur commercial occupé par M. [P] auprès d'une part du syndicat UIMM de l'Eure et Loir et d'autre part de la chambre du commerce et d'industrie d'Eure et Loir.
La cour retient en définitive que l'employeur a respecté son obligation de reclassement.
En conséquence, et par voie de confirmation du jugement entrepris, le licenciement de M. [P] dispose d'une cause réelle et sérieuse de sorte que la demande indemnitaire de 82 500 euros formulée par le salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur les critères d'ordre de licenciement
M. [P] sollicite une somme de 82 500 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre du licenciement. Il soutient à ce titre que les critères d'ordre auraient dû être appréciés au niveau du groupe.
L'employeur souligne que les critères d'ordre ne sont pas applicables en l'espèce et qu'en tout état de cause la violation de ces critères n'emporte pas licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne peut ouvrir droit qu'à une indemnité.
Selon l'article L.1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi.
L'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle, au sens de l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, et ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement. En effet, les critères d'ordre des licenciements pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier (Soc. 12 juillet 2005 précité, 5 février 2014 n°12-29.721).
En l'espèce, les critères d'ordre de licenciement ont été rappelés dans les termes fixés par la loi dans la note présentée au CSE de la société Financière GLC consulté par l'employeur dans le cadre de la suppression de deux postes au sein de la société Financière GLC. L'employeur justifie par la production du registre du personnel de la société Financière GLC qu'il n'existait qu'un seul poste au sein de la direction commerciale de l'entreprise occupé par M. [P] en qualité de directeur commercial, de sorte que les critères d'ordre précités n'étaient pas applicables au licenciement de M. [P]. Sur ce point, contrairement à ce que soutient le salarié, les critères d'ordre n'avaient pas à être examinés par l'employeur au niveau du groupe, incluant en cela le poste de directeur commercial occupé par un autre salarié au sein de l'une des sociétés du groupe ARM, la société MGA.
En conséquence, il convient de débouter M. [P] de sa demande d'indemnité au titre de la violation des critères d'ordre de licenciement, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral, familial et de santé
Le salarié sollicite des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, familial et de santé, en alléguant d'une part l'impact des heures supplémentaires sur sa vie familiale et sa santé résultant de l'inapplicabilité du statut de cadre dirigeant et, d'autre part, son éviction en novembre 2020 dans des conditions vexatoires au profit d'un directeur commercial présent dans le groupe.
En premier lieu, M. [P] ayant été débouté de ses demandes afférentes au statut de cadre dirigeant, de sorte qu'il n'était pas soumis aux durées maximales de travail, il n'est pas justifié de manquement de son employeur de ce chef. Le préjudice allégué n'est pas établi.
En second lieu, il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).
Le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Néanmoins, en l'espèce, M. [P], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, et de condamner M. [P] aux dépens en cause d'appel.
L'équité commande en outre de condamner M. [P] à verser la somme de 3 000 euros à la société Abipa France-LCI, venant aux droits de la société Financière GLC, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de DREUX du 22 février 2022 en la totalité de ses dispositions ayant fait l'objet de l'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] à verser la somme de 3 000 euros à la société Abipa France-LCI, venant aux droits de la société Financière GLC, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [P] aux dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente