Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2023
AB / NC
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N° RG 18/00589
N° Portalis DBVO-V-B7C -CSLQ
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SA MACIF
C/
[M] [SA]
[L] [W]
[N] [Z] née [HB]
Consorts [J]
SA AXA FRANCE IARD
COMMUNE DE [Localité 29]
MAIF
SA GENERALI IARD
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 278-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA MACIF pris en son établissement secondaire la MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS NIORT 781 452 511
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jacques MONFERRAN, substitué à l'audience par Me FAURE, SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 30 mars 2018, RG 14/02119
D'une part,
ET :
Madame [M] [C] [SA]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 29]
de nationalité française, professeur des écoles
domiciliée : [Adresse 15]
[Adresse 15]
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentées par Me Catherine NICOULAUD MOREAU, avocate au barreau d'AGEN
Monsieur [L] [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 24]
de nationalité française, retraité
domicilié : '[Adresse 25]'
[Localité 16]
représenté par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat plaidant au barreau de PÉRIGUEUX
Madame [E] [I] veuve [J]
née le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 27]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 22]
[Localité 29]
représentée par Me Stéphanie GOUZES, SELARL GOUZES, avocate au barreau d'AGEN
COMMUNE DE [Localité 29] prise en la personne de son [J]
[Adresse 26]
[Localité 29]
représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Olivier BONNEAU, membre de l'AARPI RIVIERE Avocats et Associés, substitué à l'audience par Me Cassy MARQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS PARIS 552 062 663
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Renaud DUFEU, ABCD AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Marie SAINT GENIEST, SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD pris en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
Madame [N] [Z] née [HB]
née le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 28]
de nationalité française, agricultrice
domiciliée : '[Adresse 21]'
[Adresse 21]
représentée par Me François VERDIER, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉS
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [H] [A] et de M. [Y] [V]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
n'ayant pas constitué avocat
ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE
Madame [G] [X] née [J]
née le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 20]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 17]
[Localité 16]
Madame [B] [R] née [J]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 23]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 23]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 18]
[Adresse 18]
tous en leur qualité d'héritiers de leur père, [O] [J], décédé le [Date décès 2] 2020
représentés par Me Stéphanie GOUZES, SELARL GOUZES, avocate au barreau d'AGEN
INTERVENANTS VOLONTAIRES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 mai 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2018 par la SA MACIF à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 30 mars 2018. La déclaration d'appel intimant : AXA FRANCE IARD, la Commune de [Localité 29], les époux [O] [J] et [E] [I], Mme [M] [SA], M. [L] [W], MAIF, SA GENERALI FRANCE IARD [N] [HB] épouse [Z], M. [Y] [V], Mme [H] [A].
Vu les conclusions de [Y] [V] en date du 3 décembre 2018 ;
Vu les conclusions de [H] [A] en date du 3 décembre 2018 ;
Vu les décès de [O] [J], [Y] [V] et de [H] [A] ;
Vu les conclusions la MACIF en date du 21 mars 2023 signifiées à M. le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES de NOUVELLE AQUITAINE (DFP) le 21 avril 2023 ;
Vu les conclusions de M. [L] [W] en date du 15 mars 2023, signifiées à M. le DFP le 11 avril 2023 ;
Vu les conclusions de la SA GENERALI IARD en date du 6 mars 2023, signifiées à M. le DFP le 17 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'AXA FRANCE IARD en date du 28 février 2023, signifiées à M. le DFP le 8 mars 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [SA] et de la SA MAIF en date du 6 mars 2023, signifiées à M. le DFP le 11 avril 2023 ;
Vu les conclusions des consorts [J] en date du 20 mars 2023, non signifiées à M. le DFP ;
Vu les conclusions de Mme [N] [HB] épouse [Z] en date du 22 novembre 2018 ;
Vu les conclusions de la commune de [Localité 29] en date du 10 mars 2023 non signifiées à M. le DFP ;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 3 mai 2023.
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Dans la nuit du 12 au 13 octobre 2009, les terrasses des trois immeubles situées à [Localité 29], [Adresse 22], aux numéros :
- 52 appartenant à Mme [H] [A] assurée auprès de la S.A. GENERALI ASSURANCES,
- 54, appartenant à M. [L] [W] assuré auprès de la MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES
- 56 appartenant à M. [Y] [V] assuré auprès de AXA FRANCE IARD se sont décrochées de la paroi surplombant de 17 mètres environ la Garonne provoquant des désordres sur les immeubles voisins au n°
- 50 appartenant aux époux [O] [J],
- 58 appartenant à Mme [HB] épouse [Z]
- 60 appartenant à Mme [M] [SA] assurée auprès de la MAIF.
Le 12 octobre 2009, le [J] de la commune de [Localité 29] a pris un arrêté de péril imminent ordonnant l'évacuation et l'interdiction d'habiter ces immeubles.
Monsieur [D], expert désigné par ordonnance du Tribunal Administratif de BORDEAUX du 12 octobre 2009, a conclu dans son rapport déposé le 21 octobre 2009 que l'effondrement des terrasses des immeubles numéros 52, 54 et 56, d'une hauteur moyenne de 17 mètres, avait généré à l'angle sud-est de la terrasse de l'immeuble numéro 50 une cavité importante imposant que toute vie dans ces lieux soit interdite.
Par ailleurs, à défaut de reconnaissance par le Préfet de l'état de catastrophe naturelle, le facteur déclenchant du sinistre n'étant pas d'origine naturelle, l'ensemble des propriétaires concernés a constitué l'association des propriétaires sinistrés des numéros [Adresse 22] à [Localité 29], laquelle a donné mission à la société IMSRN de procéder à une étude géotechnique et de déterminer les travaux à engager.
Suivant actes d'huissier de justice des 3 et 6 décembre 2010, les époux [O] [J] et [E] [I] ont assigné Mme [A], Messieurs [W] et [V] aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 1386 du code civil, faute pour eux d'avoir procédé à l'entretien des éléments supportant les terrasses de leurs immeubles, leur condamnation à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Mme [SA] et son assureur la MAIF sont intervenues volontairement à la procédure.
Par acte d'huissier des 18 et 24 mai 2011, Mme [A] et M. [W] ont assigné leurs assureurs respectifs, la S.A. GENERALI ASSURANCES et la MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES, aux fins de les voir condamner à les relever indemnes de toute condemnation pouvant intervenir à leur encontre.
Par ordonnance du 5 juillet 2011, le juge des référés, saisi par Mme [Z], soutenue par l'intervention forcée de Mme [SA] et la MAIF, a confié une mesure d'expertise à M. [P] [U] lui donnant mission de rechercher la cause des désordres, les responsabilités encourues et d'évaluer les travaux de reprise nécessaires.
Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal d'AGEN a déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [SA] et de la MAIF et ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] [U].
L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2012. Il reprend les conclusions des précédentes expertises diligentées, il retient comme causes des désordres les éléments suivants :
Tous les désordres constatés sur les immeubles n° [Adresse 22] à [Localité 29] sont la conséquence directe ou indirecte de l'éboulement du mur de soutènement des terrasses arrières des immeubles n° 52 à 56 ayant entraîné un glissement de terrain total des précédents terrains de couverture constitués de remblais et alluvions, jusqu'aux façades correspondantes avec des arrachements de maçonnerie et affouillements importants sur et sous les deux murs latéraux des n° 50 et 58. L'étude géotechnique réalisée par IMS RN a mis en évidence un sol d'assise en substratum molassique compact au-delà de 7,50 m de profondeur (hauteur du précédent mur) s'altérant en présence d'eau en perdant ainsi compacité et cohésion. Il faut rajouter à ce constat le médiocre état constructif du mur éboulé construit en moellons calcaires, briques et galets sommairement rejointoyés comme l'indique l'examen des éboulis en contrebas. Ce mur présentait également une forte infiltration à gauche du mur correspondant à la terrasse du n° 52. Le caractère évolutif et sensible à l'eau du sol d'assise, les diverses circulations d'eau et la qualité médiocre de la structure et ainsi que l'entretien de l'ouvrage sont à l'origine du sinistre.
L'expert ajoute : l'examen des causes du désordre a mis en évidence un contexte lithologique et hydrique particulièrement favorable aux glissements de terrains. Des sources, venues d'eau diverses et suintements en tous genres sont observables de part et d'autre de la zone sinistrée au pied des immeubles dont certains sont au bord de l'effondrement. Le mur précédent, bien que relativement large, présentait des fondations reposant directement sur le substratum molassique lui-même particulièrement sensible à l'eau et en pente vers la Garonne. Bien que la gestion des eaux pluviales semblait aboutir sous la terrasse avant d'être évacuée vers la Garonne, on ne peut savoir réellement aujourd'hui s'il n'existait pas une forte fuite ayant inondé la base du mur et alourdi les terres de remblai à l'arrière poussant naturellement le mur vers le vide. Néanmoins, une photo prise avant le sinistre indique une forte infiltration à gauche du mur au droit du 52, infiltration constatée également après le sinistre. L'absence de gouttière sur l'extension ancienne souillarde d'extrémité droit du même immeuble ([A]) indique que l'eau pluviale s'infiltrait bien directement sur la terrasse. Même si les eaux usées sont sensées s'évacuer coté rue, on voit mal comment pouvaient s'évacuer les eaux usées du niveau -1 de l'immeuble ancien et vétuste n° 52 ([A]) autrement que vers la Garonne via la terrasse. Quoi qu'il en soit, cette terrasse réputée non étanche puisque plantée, recevait à minima ses propres eaux de pluie voir les eaux d'arrosage. Tous ces constats indiquent bien que les terres de remblais et d'alluvions sensibles à l'arrière du mur recevaient de l'eau en provenance des immeubles alors que les différents sondages et reconnaissances de sol effectués par le géo-technicien IMS RN n'ont pas mis en évidence de venues d'eau de source ou de ruissellement en amont de la zone sinistrée, néanmoins hors période pluvieuse.
Il y a donc un contexte géologique, hydrologique, physique et constructif, favorable à l'émergence des sources et venues diverses d'eau de ruissellement, ainsi qu'aux glissements de terrains au pied de tous les immeubles au bord de la Garonne dans ce secteur de [Localité 29]. Un grand nombre d'immeubles de grande hauteur coté fleuve, ne demandent qu'à pousser au vide. On constate néanmoins que les murs de soutènement bien construits, avec barbacanes évacuant l'eau des remblais, et bien entretenus, ne présentent pas ou peu de signes de fragilité et de désordres. Alors que les autres murs mal construits ou entretenus, présentent au contraire des désordres précurseurs de futures effondrement et glissements de terrain.
Par actes d'huissier des 28 août et 14 septembre 2012, Mme [HB] épouse [Z] a assigné M. [W] et son assureur la compagnie MACIF SUD-OUEST PYRÉNÉES, Madame [A] et son assureur la SA GENERALI IARD, Monsieur [V] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, aux fins d'obtenir leur condamnation, faute pour eux d'avoir entretenu leurs immeubles, ce qui est à l'origine directe des désordres provoqués sur le sien, à lui payer la somme de 105.669,76 euros nécessaire à la réalisation d'une paroi clouée à titre de travaux de confortement, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 février 2013, il a été sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours formé par M. [W] devant le Tribunal Administratif à l'encontre de l'arrêté de péril imminent pris par la Commune de [Localité 29] le 18 mai 2012.
Par arrêté en date du 9 juillet 2013, le [J] de la Commune de [Localité 29] a retiré cet arrêté de péril ce qui a été constaté par le Tribunal administratif le 3 décembre 2013.
Néanmoins, un nouvel arrêté de péril ordinaire a été pris le 26 août 2013 et seulement à l'encontre de l'immeuble de M. [W] et de Mme [A] qui ont saisi le Tribunal Administratif d'un recours.
Par ordonnance de référé en date du 14 février 2014, il a été ordonné à la demande de la commune de [Localité 29], la démolition de l'immeuble de M. [W] et des immeubles voisins, le recours en garantie diligenté par M. [W] à l'encontre de sa compagnie la MACIF étant renvoyé au fond.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 décembre 2014, il a été à nouveau sursis à statuer au motif que les époux [J], M. [W] et Mme [A] avaient saisi chacun le Tribunal Administratif et ce aux fins notamment d'établir la responsabilité de la Commune de [Localité 29] dans la réalisation du sinistre.
Par deux jugements en date du 6 janvier 2015 les requêtes en annulation de l'arrêté de péril pris par la Commune de [Localité 29] ont été rejetés par le Tribunal administratif de BORDEAUX.
Par jugement en date du 17 novembre 2015 de la même juridiction la responsabilité de la Commune de [Localité 29] a été retenue à hauteur de 10 % dans les désordres occasionnés sur l'immeuble des époux [J].
La Commune de [Localité 29] a notifié aux six propriétaires concernés, le 8 septembre 2016, des titres de recette portant sur la somme des travaux engagés.
La Commune de [Localité 29] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 30 mars 2018, le tribunal de grande instance d'AGEN a notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Commune de [Localité 29].
- donné acte à Mme [SA] et à sa compagnie d'assurances la MAIF de leur intervention volontaire.
- déclaré Mme [A], M. [W] et M. [V] solidairement responsables des conséquences dommageables du sinistre en date du 12 octobre 2009 et ce notamment au préjudice des époux [J], Mme [HB] épouse [Z], et Mme [SA] et la MAIF.
- dit que dans leur rapport entre eux il seront tenus à hauteur d'un tiers de ses conséquences dommageables.
- condamné solidairement Mme [A], M. [W] et M. [V] à payer à :
* 30.000 euros au titre des loyers pour leur relogement
* 607,50 euros au titre des frais de remise en état du logement
* 10.000 euros chacun soit 20.000 euros au titre de leur préjudice moral
* 5.000 euros à Mme [J] au titre de son préjudice de santé
* 151.082 euros au titre des frais de démolition et sécurisation engagés par la Commune de [Localité 29]
* et ce sous déduction de la somme de 4.560,75 euros mise à la charge de la Commune de [Localité 29] par la juridiction administrative.
* 152.320 euros au titre des frais de démolition et sécurisation engagés par la Commune de [Localité 29]
* ainsi que la valeur de son immeuble après expertise ordonnée par le jugement
* 17.420 euros au titre des perte de loyers
* 450 euros au titre de la caution
* 8.630 euros au titre de ses frais de relogement
* 10.000 euros au titre de son préjudice moral et trouble de jouissance
* 155.999 euros au titre des frais de démolition et sécurisation engagés par la Commune de [Localité 29]
* et à la MAIF la somme de 7.800 euros pour laquelle elle se trouve subrogée dans les droits de son assurée Madame [SA].
- condamné Mme [A] à payer à M. [V] après expertise la valeur de son immeuble et le préjudice d'exploitation en résultant dans la limite d'un tiers.
- dit que le paiement de l'intégralité des sommes mises à la charge de Mme [A], M. [W] et M. [V], seront garanties par leur compagnie d'assurances respectives à savoir la SA GENERALI IARD, la MACIF DU SUD OUEST et la SA AXA FRANCE IARD dont les garanties sont entièrement mobilisables.
- condamné la SA GENERALI IARD à payer à Mme [A] la somme de 357.349 euros au titre des frais de démolition et sécurisation engagés par la Commune de [Localité 29] et la valeur de son immeuble tel qu'il sera défini après expertise.
- condamné la MACIF à payer à M. [W] la somme de 37.269,40 euros au titre des pertes de loyer outre la somme de 336.102 euros au titre des frais de démolition et sécurisation engagés par la Commune de [Localité 29] ainsi que la valeur de son immeuble tel qu'il sera défini après expertise.
- avant dire droit, concernant l'indemnisation de la valeur des immeubles de Mme [HB] épouse [Z], de Mme [A], de M. [V] et de M. [W], ordonné une expertise et commis M. [DT] avec pour mission essentiellement d'évaluer sur pièces la valeur des immeubles appartenant à Mme [A], M. [W], M. [V] et Mme [HB] épouse [Z] situés autrefois respectivement au n° [Adresse 22] à [Localité 29] ainsi qu'en ce qui concerne M. [V] les pertes d'exploitation éventuelles
- dit que Mme [HB] épouse [Z], Mme [A], M. [W] et M. [V], demandeurs à l'expertise, consigneront chacun la somme de 1.500,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
- condamné solidairement Mme [A], M. [W] et M. [V] à verser aux époux [J], à Mme [HB] épouse [Z] et à chacun la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil
- condamné solidairement Mme [A], M. [W] et M. [V] à verser à Mme [SA] et la MAIF, chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
- condamné solidairement Mme [A], M. [W] et M. [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel à l'exception des suivants :
- condamnation de la SA GENERALI IARD à payer à Mme [A] la somme de 357.349 euros au titre des frais de démolition et sécurisation engagés par la Commune de [Localité 29] et la valeur de son immeuble tel qu'il sera défini après expertise.
- condamnation à l'article 700 et aux dépens.
[Y] [V] demandait à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- statuant à nouveau,
- débouter Mme [Z], les époux [J], Mme [SA] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes à son encontre
- subsidiairement et en toutes hypothèses,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à le relever indemne de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre et à payer à ce dernier la valeur de l'immeuble et le préjudice d'exploitation après dire d'expert ainsi que la somme de 336.857,00 euros au titre des frais de démolition et de sécurisation engagés par la Commune de [Localité 29].
- déclarer Mme [A], propriétaire du n°[Adresse 22] à [Localité 29] intégralement responsable du préjudice qui lui est causé par la ruine de l'immeuble lui appartenant,
- avant dire droit, sur le préjudice, désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 29] avant effondrement ainsi que le préjudice d'exploitation résultant de sa démolition,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.
[H] [A] demandait à la cour de :
A- s'agissant de la commune de [Localité 29], réformer le jugement entrepris, en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la commune de [Localité 29] ; statuant à nouveau dire irrecevable l'intervention volontaire de la commune de [Localité 29], et la débouter de toutes demandes ; la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
B- s'agissant des demandes des époux [J], Mme [Z], Mme [SA] et la MAIF et la commune de [Localité 29], Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- statuant à nouveau :
- débouter les époux [J] Mme [Z], Mme [SA] et la MAIF et la commune de [Localité 29], GENERALI IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire que les époux [J] sont entièrement responsables de son préjudice et les condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
- la valeur de son immeuble démoli situe [Adresse 22] a [Localité 29], à dire d'expert ;
- 357.349.102 euros au titre des frais de démolition et sécurisation engagés par la commune de [Localité 29] correspondant au tiers du coût des travaux réalisés par la commune de [Localité 29] ; le tout avec intérêt au taux légal ;
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner solidairement les époux [J], Mme [Z], la commune de [Localité 29], Mme [SA], la MAIF, la MACIF à payer à M. [W] (sic) la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens ;
C-s 'agissant des rapports d'avec la SA GENERALI IARD
- débouter la SA GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- dire que SA GENERALI IARD doit sa garantie à son égard et doit la relever indemne de toutes les condamnations et de toutes les demandes indemnitaires formulées à son encontre que ce soit de la part des époux [J], de Mme [Z], M. [V] ou de Mme [SA] et de leurs assureurs ;
- dire que GENERALI IARD doit lui payer le coût des travaux de démolition et de sécurisation du mur de soutènement, engagés par la commune de [Localité 29] et évalués à la somme de 357.349 euros ;
- dire que la SA GENERALI IARD doit lui payer la somme de 20.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la valeur de son immeuble qui sera définie par expertise ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A. GENERALIE IARD à lui payer la somme de 357.349,00 euros au titre des frais de démolition et de sécurisation engagés par la commune de [Localité 29] ainsi que la valeur de son immeuble tel qu'elle sera définie après expertise ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer l'immeuble de M. [W] (sic);
- confirmer le jugement entrepris en cas de confirmation, en ce que cette décision dit que les paiements de l'intégralité des sommes mises à la charge de Mme [A] seront garanties par sa Compagnie d'Assurances la SA GENERALI IARD dont la garantie est entièrement mobilisable ;
- condamner la MACIF ou GENERALI IARD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie qui succombe à lui payer les entiers dépens.
Au cours de la procédure trois parties sont décédées :
- [Y] [V]
- [H] [A]
- [O] [J].
Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE est intervenu en qualité de curateur de la succession vacante de [Y] [V] et de [H] [A].
Les consorts [J] (Mmes [E] [I] veuve [J], [S] [J] épouse [X], [B] [J] épouse [R] et M. [K] [J]) sont intervenus en qualité d'ayant droits de [O] [J].
La MA CIF demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 30 mars 2018 des chefs visés à sa déclaration d'appel
- statuant à nouveau,
- constater l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Commune de [Localité 29] et à tout le moins, son caractère infondé. En conséquence, rejeter l'intervention volontaire de la Commune de [Localité 29] et ses demandes.
- subsidiairement et en toutes hypothèses, dire que les ruissellements et les venues d'eau ont une part de responsabilité dans le cadre de ce sinistre.
- en tirer toutes conséquences utiles sur les responsabilités.
- dire que l'appartenance d'un bien à une personne publique relève bien de la compétence du juge judiciaire.
- rejeter l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée, in limine litis, par la Commune de [Localité 29].
- déclarer irrecevables et à tout le moins infondés les consorts [J], Mme [Z], Mme [SA] et la MAIF et la Commune de [Localité 29] en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [W] et de la MACIF son assureur, en l'absence de toute preuve rapportée d'une éventuelle faute commise par ses soins et du lien de causalité en découlant avec les préjudices allégués par leurs soins.
- constater que l'immeuble de Monsieur le DFP, en qualité de curateur de la succession vacante de [H] [A], n° 52 présentait de sérieuses lacunes d'entretien tant à l'extérieur que côté terrasse qu'à l'intérieur conformément aux conclusions de l'expert judiciaire.
- constater complémentairement que le mur Est de la terrasse des consorts [J] manquait totalement de cohésion et était affecté d'un défaut de construction.
- constater que les consorts [J] ne justifient ni du principe ni du quantum de leur réclamation financière.
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [W] à l'encontre de la SA MACIF tant pour son propre compte que dans le cadre de son recours en garantie.
- à titre subsidiaire et dans l'éventualité d'une quelconque condamnation prononcée à l'encontre de la SA MACIF, assureur de M. [W],
* condamner in solidum le DFP, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [A] au titre du défaut d'entretien de son immeuble et son assureur, la SA GENERALI IARD, à avoir à la relever et garantir indemne.
* Condamner in solidum les consorts [J] au titre du manque de cohésion de leur mur construit en maçonnerie et avoir à la relever et garantir indemne,
- dire ni avoir lieu avant dire droit, à une quelconque expertise, en tous les cas, au contradictoire de la SA MACIF, et à ses frais avancés.
- rejeter les demandes formulées par les parties adverses à l'encontre de la MACIF, en ce qu'elles sont injustifiées.
- rejeter les appels incidents formés par la SA GENERALI FRANCE et la SA AXA France IARD.
- rejeter les appels incidents et l'intégralité des demandes formulées par les consorts [J] en ce qu'ils sont injustifiés.
- rejeter l'ensemble des demandes financières formulées, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens, par les parties adverses à l'encontre de la MACIF.
- condamner in solidum tout succombant à avoir à verser à la SA MACIF, une somme de 8 000 € au titre de ses frais irrépétibles en première instance, et une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Erwan VIMONT.
M. [L] [W] demande à la cour de :
A - S'agissant de la commune de [Localité 29],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la commune de [Localité 29].
- statuant à nouveau : juger irrecevable l'intervention volontaire de la commune de [Localité 29], et la débouter de toutes demandes ;
- condamner la commune de [Localité 29] à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
B - S'agissant des demandes des consorts [J], de Mme [HB] épouse [Z], de Mme [SA] et la MAIF et de la commune de [Localité 29],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Statuant à nouveau :
- juger que M. [W] n'est pas responsable ni de l'effondrement du mur de soutènement litigieux ni des dommages subis par les immeubles des consorts [J], par Mme [SA] et Mme [Z] ;
- débouter les consorts [J], Mme [HB] épouse [Z], la commune de [Localité 29], Mme [SA], la MAIF, la MACIF et AXA France Iard de leurs appels principal ou incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger que les consorts [J], sont entièrement responsables du préjudice de M. [W] et les condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 37.269,40 euros au titre de perte des loyers, somme à parfaire jusqu'à la date du jugement,
* la valeur de son immeuble démoli situé [Adresse 22], à dire d'expert,
* 336.102 euros au titre des frais de démolition et sécurisation engagés par la commune de correspondant au tiers du coût des travaux réalisés par la commune de [Localité 29]
* le tout avec intérêt au taux légal ;
- juger que les consorts [J], relèvent indemne M. [W] de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner solidairement les consorts [J], Mme [HB] épouse [Z], la commune de [Localité 29], Mme [SA], la MAIF, MACIF et AXA à lui payer la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel, de premiere instance et de l'instance de référé ;
- débouter AXA IARD de l'ensemble se ses demandes, fins et conclusions ;
- à défaut, juger que M. [W] ne peut pas être condamné solidairement avec Mme [A] et M. [V] dont les successions sont vacantes et représentés par M. le DFP agissant en qualité de curateur ;
- juger que dans tous les cas, la responsabilité de Monsieur [W] dans la production des dommages ne dépasse pas les 10 %
C - S'agissant des rapports de M. [W] avec sa Compagnie d'Assurance la SA MACIF DU SUD-OUEST PYRÉNÉES
- débouter la MACIF de l'ensemble de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que la MACIF doit sa garantie à l'égard de M. [W] et doit le relever indemne de toutes les condamnations et de toutes les demandes indemnitaires prononcées à son encontre que ce soit pour les consorts [J], Mme [Z] ou de Mme [SA] et leurs assureurs la MAIF et AXA ;
- juger que la MACIF doit lui payer :
* le coût des travaux démolition et de sécurisation du mur de soutènement, engagés par la commune de [Localité 29] et évalués à la somme de 336.102 euros ;
* la somme de 37.269,40 euros au titre de perte de loyers, ainsi que la valeur de son immeuble qui sera définie par expertise ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MACIF aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de [Y] [V] demande à la cour de :
- reformer le jugement en ce qu'il a ;
- réformant ce jugement et statuant à nouveau, faisant droit à son appel incident
- à titre principal, juger que la compagnie AXA assurances IARD est fondée à opposer tant aux tiers demandeurs qu'à son assuré, M. [V], les exclusions de garantie prévues aux conditions générales du contrat d'assurance,
- juger que la cause déterminante du sinistre, dont se plaignent les demandeurs, est due à un excès d'humidité, à des infiltrations lentes, des eaux de ruissellement et des phénomènes naturels ne relevant pas des garanties événements climatiques ou catastrophes naturelles et à un défaut d'entretien connu par M. [V],
- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD,
- à titre subsidiaire, si par impossible il n'était pas fait droit à ce qui précède ; juger que les propriétaires demandeurs ne rapportent pas la preuve que M. [V] est propriétaire du mur litigieux et de ce que la ruine de son immeuble est due à un défaut d'entretien ou à un vice de construction,
- juger que le tribunal a appliqué à tort les dispositions des articles 1386 du code civil et de l'article 1384 alinéa 1 exclusif l'un de l'autre,
- juger qu'une part de responsabilité 10 % sera laissée à la charge de la commune de [Localité 29],
- juger que dans la répartition des responsabilités entre les trois propriétaires impliqués une part plus importante qu'un tiers sera mise à la charge de Mme [A] dont les fautes ont été retenues par l'expert judiciaire,
- rejeter pour le surplus les demandes à l'encontre de M. [V] et de la concluante,
- en tout cas, juger qu'en raison de l'élément nouveau lié au décès de M. [V] et en raison de l'absence de reprise de ses demandes par M. [F] ès qualités de curateur à la succession vacante de celui-ci, il ne peut être fait droit aux demandes initialement formées par celui-ci au titre de ses préjudices,
- juger dès lors que l'expertise ordonnée avant dire droit quant à l'évaluation de son immeuble et de ses pertes d'exploitation éventuelles n'a désormais plus d'objet.
- à défaut ; confirmer tout au moins le jugement en ce qu'il a jugé que l'indemnisation éventuelle de M. [V] restera à la charge de Mme [A] et de sa compagnie d'assurance GENERALI sans recours de cette dernière contre M. [V] et son assureur,
- au surplus, sur le montant des dommages,
- débouter les consorts [J], Mme [Z] et Mme [SA] de leurs demandes en paiement des titres de créance émis par la commune de [Localité 29],
- juger que la Cour n'est plus saisie de la demande formée par M. [V] à ce titre en l'absence de reprise de celle-ci par M. [F] ès qualité de curateur à la succession vacante de M. [V] et à défaut ou le cas échéant la rejeter,
- débouter Mme [J] de sa demande relative à un préjudice de santé,
- réduire les demandes des consorts [J] et de Mme [SA] relatives à leurs préjudices moraux qui seront fixées à 5.000,00 euros pour chacun,
- débouter Mme [SA] de sa demande en remboursement de la caution et sa demande concernant les pertes de loyers,
- rejeter le surplus des demandes,
- débouter l'ensemble des demandeurs de leurs demandes à l'encontre de la concluante fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
La SA GENERALI, assureur de [H] [A], demande à la cour de :
Vu le décès de [H] [A] le 10 janvier 2019... Vu l'absence de reprise d'instance du Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine en sa qualité de curateur à sa succession vacante
- confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a déclaré Mme [A], M. [W] et M. [V] solidairement responsables des conséquences dommageables du sinistre du 12 octobre 2009, et dit que dans leur rapport entre eux ils seront tenus à hauteur d'un tiers.
- le confirmer en ce qui concerne le débouté de Mme [A] au titre de ses préjudices immatériels.
- sauf à relever que la cour ne peut pas statuer sur l'appel incident formalisé par Mme [A], décédée, en l'absence de reprise de l'instance par le M. le DFP en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [A],
- le réformer sur l'expertise ordonnée avant dire droit, juger que l'expertise ordonnée avant dire droit quant à la valeur de son immeuble n'a désormais plus d'objet.
- juger n'y avoir lieu à expertise avant dire droit au profit de Mme [A].
- sur le quantum des indemnisations allouées : infirmer le jugement, et débouter les consorts [J] de leurs demandes au titre du préjudice de santé, de leur préjudice moral, et de l'entretien aux frais pour 607,50 euros, ainsi que de leur réclamation au titre du montant de la caution.
- réduire à plus justes proportions la demande d'indemnisation de Mme [SA] à titre de dommages et intérêts.
- à titre subsidiaire, et si la cour devait retenir une faute de Mme [A], comme étant la cause exclusive du sinistre, vu les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Mme [A], les conditions générales et l'annexe domicile investisseur, le tout constituant le contrat d'assurance, juger que la garantie de GENERALI est exclue en cas de défaut d'entretien des biens assurés, comme de manquement à la réglementation en matière de sécurité des bâtiments, ayant entraîné le sinistre ou aggravé ses conséquences.
- juger en conséquence que les conditions d'application de la garantie de la société GENERALI ne sont donc pas réunies en l'espèce, et que cette garantie est exclue.
- rejeter en conséquence toute demande à l'encontre de la société GENERALI IARD.
- en tout état de cause, condamner la MACIF ou tous succombants aux entiers dépens d'appel outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000,00 euros.
Mme [HB] épouse [Z] demande à la cour de :
- confirmer entièrement le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [A], M. [W] et M. [V] solidairement avec leur compagnie du préjudice subi par Mme [Z]
- subsidiairement et si la cour considérait qu'une autre personne est responsable de ce préjudice, condamner cette personne à indemniser Mme [Z]
- confirmer entièrement la décision du tribunal pour le surplus
- condamner la MACIF à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me VERDIER en application de l'article 699 du Code Civil.
Mme [SA] et la MAIF demandent à la cour de :
- confirmer l'intégralité du jugement précité,
- y ajoutant, condamner solidairement Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques de la Nouvelle Aquitaine, en sa qualité de curateur des successions vacantes de [H] [A] et de [Y] [V], Monsieur [L] [W], avec garantie de leur assureurs respectifs, la SA GENERALI IARD, la SA MACIF et la SA AXA France IARD à payer à Madame [SA] et à la MAIF la somme de 3.000,00 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NICOULAUD MOREAU.
Les consorts [J] demandent à la cour de :
- les accueillir à l'instance en leur qualité d'héritiers, en substitution de leur père, [O] [J] décédé le [Date décès 2] 2020.
- déclarer mal fondé l'appel principal de la SA MACIF et l'en débouter
- déclarer mal fondés les appels incidents de Mme [A], M. [W], M. [V] et de leurs compagnies d'assurances : La MACIF, AXA FRANCE IARD, GENERALI IARD, comme de Mme [SA]
- confirmer le jugement entrepris, sauf à le rectifier en ce qui concerne le remboursement aux époux [J] des loyers payes du 9 octobre 2009 au 30 mai 2015 (33.000 euros) et la déduction d'une somme de 10 % (15.108 euros) des travaux de confortement qui leur sont réclamés par la commune de [Localité 29] lui laissant le solde de 135.974,00 euros.
- dire et juger que Mme [A], M. [W] et M. [V] et leurs compagnies d'assurances la MACIF, AXA FRANCE, GENERALI IARD... seront déclarés solidairement responsables des préjudices subis par les époux [J] à la suite de l'effondrement de leurs bâtiments aux numéros 52, 54 et 56 du [Adresse 22] à [Localité 29] en raison de leur défaut d'entretien et du vice de construction qui affectait leur mur de soutènement mal conçu et mal entretenu.
- les condamner sous la même solidarité à leur payer les sommes suivantes :
- 33.000 € de frais de loyers
- 5.000 € à Mme [E] [J] pour son préjudice de santé
- 20.000 € de préjudice moral (10.000 € chacun)
- 607,50 € de frais de restauration de l'appartement
- 151.082 € moins (10 %) 15.108 € = 135.974 € de préjudice de travaux de confortement, réclamés par la commune.
- Avec les intérêts légaux de ces sommes depuis la signification de l'assignation des 3 et 6 décembre 2010 aux consorts [A], [W] et [V].
- condamner Mme [A], M. [W] et M. [V], solidairement, à leur verser la somme de 10.000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'a tous les dépens de première instance et d'appel.
La Commune de [Localité 29] demande à la cour de :
- in limine litis, se déclarer incompétente pour statuer sur la responsabilité de la commune de [Localité 29] et juger toute demande formulée en ce sens à son encontre.
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la responsabilité de la commune de [Localité 29] ne pouvait pas être examinée.
- déclarer mal fondé l'appel de la SA MACIF à l'encontre du dit jugement
- débouter la SA MACIF, la SA AXA FRANCE IARD et M. [W], ainsi que toute autre partie qui viendrait à conclure à l'encontre de la commune de [Localité 29], de l'ensemble des demandes formulées à son encontre.
- y ajoutant, condamner la SA MACIF, ainsi que toute partie succombant qui viendrait à conclure à l'encontre de la commune de [Localité 29], à verser à cette dernière la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SA MACIF, ainsi que toute partie succombant qui viendrait à conclure à l'encontre de la commune de [Localité 29], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ludovic VALAY sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ès qualités de curateur aux successions vacantes de [H] [A] et de [Y] [V] n'a pas constitué avocat ; les conclusions de la partie appelante, de M. [W], de GENERALI, d'AXA, Mme [SA] et de la MAIF lui ont été signifiées par acte délivré à personne habilitée à le recevoir, lui indiquant que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. M. le DFP n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Le fait que M. le DFP ait été attrait à la procédure en qualité de curateur aux successions vacantes de [H] [A] et de [Y] [V], en reprise forcée d'instance, et n'ait pas conclu, ne dessaisit pas nécessairement la cour qui reste tenue des demandes régulièrement formées dans les délais prescrits, devant elle par ces parties de leur vivant, le curateur à la succession vacante n'ayant aucune obligation de re-conclure et la procédure reprenant en l'état où elle se trouvait au jour du décès de la partie.
1- Sur l'intervention volontaire de la commune de [Localité 29] :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'intervention volontaire accessoire de la commune de [Localité 29] est recevable en ce que :
- la commune est concernée par la présente instance pour avoir mis en recouvrement à l'égard des parties à la procédure des titres exécutoire pour un montant de 1.499. 067 euros au titre des travaux qu'elle a engagés à la suite du sinistre.
- la commune n'a pas poursuivi le recouvrement forcé de ces sommes dans l'attente de la détermination par la présente décision des responsabilités et les divers recours entre les parties pour contribuer à la dette ainsi déterminée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire accessoire de la commune de [Localité 29].
2- Sur l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de la responsabilité de la commune de [Localité 29] :
C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que la responsabilité de la commune de [Localité 29] ne peut pas être examinée par la juridiction judiciaire, cette faculté relevant de la juridiction administrative qui a évalué, dans le litige opposant les consorts [J] à la commune, à 10 % la part de responsabilité résultant d'infiltrations en provenance du [Adresse 22], non-déterminantes dans le sinistre, mais en constituant un des facteurs.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur la propriété du mur de soutènement :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'il ne peut être soutenu que le mur de soutènement des terrasses n'appartiendrait pas aux propriétaires des immeubles, en l'absence de production de toute pièce probante en ce sens, la position géographique, l'importance et destination de l'ouvrage ne suffisant pas à en transférer la propriété à une personne publique. Le mur de soutènement n'est pas à l'aplomb d'une voie publique mais incliné en retrait, il ne soutient pas une voie publique ou un élément du domaine public.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur les responsabilités :
Aux termes de l'article 1386 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage cause par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite à un défaut d'entretien ou un vice de construction.
Aux termes de l'article 1384 alinéa 1 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
C'est à bon droit que le premier juge a fondé sa décision sur le premier de ces textes à l'égard de M. [W], Mme [A] et M. [V], propriétaires du mur de soutènement effondré vis à vis des consorts [J] et de Mme [HB] [Z] voisins immédiats directement affectés par l'effondrement, et de l'article 1384 à l'égard de Mme [SA] qui subit un dommage du fait du mouvement de terrain sur le fonds [HB] [Z] dû à l'effondrement du mur dont sont propriétaires et gardiens ses voisins non immédiats. Il n'y a pas application concomitante à la même partie des dispositions des articles 1384 et 1386 du code civil
Le premier juge a justement retenu que l'examen des différents rapports d'expertise conduit à retenir que le sinistre est imputable à l'écroulement du mur unique de soutènement des terrasses des propriétés n° 52 [A], 54 [W], et 56 [V].
L'expert a mis en évidence que cet effondrement a porté atteinte aux fonds limitrophes appartenant aux consorts [J] pour le n° 50 et à Mme [HB] [Z] pour le n° 58. Puis par ricochet celui de Mme [SA] n° 60.
Les causes de cet effondrement sont les suivantes :
- le mur commun aux n° 52, 54 et 56 est édifié sur un sol d'assise en substratum molassique s'altérant en présence d'eau : il perd alors sa compacité et sa cohésion
- le mur était d'une construction médiocre
- le mur n'était pas doté de barbacanes permettant le drainage et l'évacuation des eaux s'accumulant en amont
- le mur n'était pas entretenu et une forte végétation s'était développée sur lui et sur les terrasses
- il existait une forte infiltration à gauche du mur au niveau de la terrasse du n° 52.
- la cave du n° 56 est très humide et les poutres de ce bâtiment sont attaquées et au bord de la rupture.
- les immeubles en cause n'avaient pas de gouttières ou des chéneaux s'écoulant sur les terrasses
Il apparaît en outre que seule la maison du n° 54 est fondée, sans que l'existence de ces fondations n'aient permis d'éviter l'effondrement en cause, celle 56 n'a pas de fondations, le mur litigieux a été rejointoyé dans les années 1990 au droit du fonds [W] n° 54 et des travaux ont été exécutés en 1996 sur le mur de séparation des n° 56 et 58.
L'expert a mis en évidence que le mur effondré est un seul mur commun aux trois fonds 25, 54 et 56. L'humidité dénonciatrice des causes du sinistre est présente sur les trois fonds ; l'absence de gouttières ou la présence de gouttières se déversant sur les terrasses est présente tant sur le fonds [A] que sur le fonds [W] ou [V] ; aucun des propriétaires de ces fonds ne peut justifier de travaux d'entretien du mur de soutènement, et en particulier de l'existence de barbacanes assurant l'évacuation des eaux, alors que les eaux pluviales s'écoulaient sur les terrasses en l'absence gouttières.
Il n'est pas démontré que les travaux effectués par M. [W] dans les années 1990, soit près de vingt ans avant le sinistre, étaient de nature à prévenir le sinistre, étant relevé que le bon état général de l'habitation propriété de M. [W] est indifférent au litige qui porte sur la terrasse de cette maison. Ainsi la responsabilité de la seule Mme [A] du chef d'un défaut d'entretien ne peut être retenue.
Les désordres affectant les propriété [J] n° 50 et [HB] [Z] n° 58 résultent de l'effondrement du mur des fonds 52 à 56 qui a déstabilisé et entraîné les remblais sous ces immeubles, sans que le mur de soutènement au droit de leurs fonds en soit altéré. En outre aucun élément ne démontre que des travaux aurait été exécutés par les consorts [J] dans la cave de leur maison pouvant avoir un rôle causal dans l'effondrement du mur de soutènement. Ainsi, la responsabilité des consorts [J] et de Mme [HB] [Z] ne peut elle se voir engagée.
Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité in solidum de Mme [A] M. [W] et M. [V] dans la survenance du désordre pour défaut d'entretien également partagé entre eux, et qu'il a réparti cette responsabilité à concurrence d'un tiers chacun, rappelant que la responsabilité de la commune n'a été reconnue à concurrence de 10 % qu'à l'égard des consorts [J].
Le jugement est confirmé sur ce point.
5- Sur la prise en charge par les compagnies d'assurances :
La SA GENERALI conclut à la confirmation du jugement dès lors que la responsabilité reconnue est partagée entre Mme [A] son assurée, M. [W] et M. [V].
M. [W] a souscrit auprès de la MACIF un contrat d'assurance sociétaire non occupant qui couvre son immeuble sis au [Adresse 22]. Cette police couvre les dégâts causés par l'eau, article 11 et plus précisément les ruissellements d'eau provenant des cours, jardins, les infiltrations de pluie, au travers des terrasses, outre les fuites ruptures débordements de canalisations enterrées ou non, chéneaux, gouttières... L'article 20 stipule qu'elle couvre au titre de la responsabilité civile générale, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard de tiers en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels occasionnés par les bâtiments, leurs cours, jardins, parkings et plus généralement par tous leurs autres aménagements ou objets mobiliers mis à la disposition des occupants de ces bâtiments. Le mur de soutènement qui soutenait une terrasse faisant partie du logement loué par M. [W] est donc inclus dans le périmètre de la garantie offerte par l'assureur.
Dès lors que la responsabilité de son assuré M. [W] est reconnue dans un dommage résultant de la circulation des eaux visée à l'article 14 de la police, la MACIF ne conteste pas garantir la réparation mise à la charge de son assuré des dommages dus aux tiers.
La réparation des préjudices propres de M. [W] est garantie en l'espèce, du chef des dégâts causés par l'eau de l'article 11 au titre des ruissellements provenant des cours et jardins, indépendamment de la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle de sorte que l'absence de déclaration de catastrophe naturelle est indifférent. En outre la police garantit article 16 les frais de déblaiement et démolitions consécutifs à des mesures conservatoires imposées par décision administrative
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que la MACIF doit prendre en charge le sinistre de M. [W] à l'exception de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral dommage immatériel non visé dans le contrat.
Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [V] avait souscrit une police d'assurance habitation auprès de AXA FRANCE IARD. Les conditions générales portent les exclusions générales suivantes : ce contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment, les dommages ou leurs aggravations :
- dus à un défaut d'entretien caractérisé vous incombant et connu de vous ;
- occasionnés par les débordements des cours et des plans d'eau, l'humidité, la condensation, l'infiltration lente, les eaux de ruissellement ou un phénomène naturel ne relevant pas de la garantie 'événements climatiques', ni de la loi sur les catastrophes naturelles.
En l'espèce, le défaut d'entretien caractérisé du mur de soutènement est retenu par l'expert comme cause du sinistre, ainsi que l'infiltration lente et les eaux de ruissellement qui ont altéré le socle molassique sur lequel était édifié ledit mur. Ces infiltrations et eaux de ruissellement ne relèvent pas des événements climatiques tels que décrits dans la police.
Cependant le premier juge a justement retenu qu'il n'est pas établi que le défaut d'entretien du mur était connu de M. [V] et que celui-ci a sciemment omis d'effectuer les travaux réparatifs.
Il en résulte que la police souscrite par M. [V] auprès d'AXA FRANCE IARD doit être mobilisée et que les demandes formulées à son encontre doivent être accueillie.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6- Sur les indemnisations :
6-1 les consorts [J], immeuble n° [Adresse 22] :
Les consorts [J] concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a indemnisés, sauf à retenir pour la détermination de leur préjudice matériel, la date justifiée du 30 mai 2015 comme date de leur retour dans les lieux à l'issue des travaux de confortement du mur de soutènement entrepris par la Commune de [Localité 29], soit la somme de 33.000,00 euros.
Le tribunal administratif a liquidé le préjudice des époux [J] dans son jugement du 17 novembre 2015 à la somme de 4.560,75 euros. C'est à bon droit que le premier juge a déduit cette somme du montant des frais de démolition et de sécurisation engagés par la Commune de [Localité 29] et réclamés à concurrence 151.082,00 euros.
Les consorts [J] ont fait évaluer les travaux de reprise des désordres intérieurs constatés par l'expert à la somme justement retenue par le premier juge de 607,50 euros.
Mme [J], née le [Date naissance 7] 1938, a subi du fait du déménagement précipité de son logement un syndrome dépressif réactionnel caractérisé par les certificats médicaux versés aux débats qui a aggravé son état de santé et lui a causé un préjudice de santé justement réparé par le premier juge par l'octroi d'une somme de 5.000,00 euros. Ce préjudice est distinct du préjudice moral justement retenu qui répare l'éviction brutale dont les époux [J] ont été victime avec privation de leur cadre de vie habituelle, interdiction d'accéder à leur logement laissé en l'état, pour vivre plusieurs années dans un meublé n'ayant aucun des agréments de leur logement originel.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions sur ce point sauf à corriger le montant du préjudice matériel à indemniser.
Compte tenu de la prise en charge du sinistre par la commune de [Localité 29] à concurrence de 10 % en exécution du jugement du tribunal administratif, il revient au consorts [J] au titre du préjudice à indemniser 33.000,00 x 90 % = 29.700,00 euros
6-2 Mme [HB] [Z] :
L'immeuble de Mme [HB] [Z] fortement dégradé par l'éboulement du mur de soutènement, a été démoli en exécution d'un arrêté de péril non imminent pris par la commune de [Localité 29] le 12 août 2013 et d'une ordonnance de référé du 14 février 2014, pour un coût de 152.320,00 euros mis à sa charge par la commune.
Mme [HB] [Z] conclut à la confirmation du jugement sur son indemnisation, non contestée par des motifs explicites des autres parties.
6-3 Mme [SA] et la MAIF :
La caution versée par le locataire d'un logement n'est pas destinée au paiement du dernier loyer du locataire, elle n'a pas vocation à être conservée par le bailleur, c'est donc à tort que le premier juge a accordé la prise en charge de cette caution, le jugement est réformé sur ce point.
Les préjudices résultant de la perte des loyers, des frais de relogement et des frais de démolition et sécurisation engagés par la commune de [Localité 29] sont justifiés, ainsi que la créance de la MAIF.
Le seul autre préjudice sérieusement contesté de Mme [SA] est le préjudice moral. C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a réparé ce préjudice par l'octroi d'une somme de 10.000,00 euros en retenant un départ précipité et un trouble dans les conditions de vie et de jouissance pendant plusieurs années.
Le jugement est confirmé sur ce point.
6-4 [H] [A] et [Y] [V] sont décédés, M. le DFP ès qualités de curateur à leurs successions vacantes n'a pas repris l'instance à leurs noms.
Aux termes de l'article 375 du code de procédure civile, si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
Aux termes de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'instance est reprise en l'état où elle se trouvait au jour du décès de chacune de ces parties, lesquelles ont conclu de leur vivant dans les délais prescrits.
La responsabilité des consorts [J] dans la survenance du dommage a été écartée, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de [H] [A].
La police souscrite auprès de GENERALI ne garantit pas l'indemnisation des préjudices immatériels de l'assurée, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation d'un préjudice moral.
La SA GENERALI IARD ne conteste pas que sa garantie couvre la reconstruction de l'immeuble de [H] [A]. En l'absence de pièces produites sur la valeur de cet immeuble le premier juge a ordonné une expertise. Le jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, il ne peut être reproché à [H] [A] de ne pas avoir consigner la provision à valoir sur les frais de l'expert désigné par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne une expertise pour évaluer l'immeuble démoli de [H] [A], la consignation étant mise à la charge de M. le DFP qui appréciera l'opportunité de poursuivre cette mesure d'instruction.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que la commune de [Localité 29] a émis un titre exécutoire à l'encontre de [H] [A] à concurrence de 357.349,00 euros au titre des frais de démolition et de remise en état. La somme est donc engagée par la commune qui en a différé l'exécution forcée à l'issue de la présente procédure.
Le jugement est confirmé en ce qu'il condamne GENERALI à payer cette somme sauf à dire qu'elle est payée à M. le DFP ès qualités de curateur à la succession vacante de [H] [A].
[Y] [V] maintient ses demandes de réparation intégrale de son préjudice à l'encontre de [H] [A] devant la cour. La responsabilité des désordres ayant été partagées entre M. [W] [Y] [V] et [H] [A] à concurrence d'un tiers chacun.
[Y] [V] donnait le bien démoli en location moyennant un loyer mensuel de 400,00 euros. Il a donc subi un préjudice d'exploitation dont il peut demander réparation à [H] [A] à concurrence d'un tiers, le jugement est confirmé sur ce point.
Le jugement est en outre confirmé sur l'expertise selon les mêmes motifs et conditions que ceux développés à propos de la demande de [H] [A]
6-5 M. [W] :
La responsabilité de M. [W] dans la survenance du sinistre a été retenue pour un tiers et à l'exclusion de celle des consorts [J], c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de ses demandes à leur encontre et le jugement est confirmé sur ce point.
La MACIF ne conteste pas le montant de l'indemnisation du préjudice de M. [W] tel que fixé par le premier juge, sa contestation ne portant que sur le principe de sa garantie comme vu ci-dessus.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Il est nécessaire de préciser que les condamnations solidaires prononcées par le tribunal doivent, en réalité, s'entendre de condamnations in solidum.
7- Sur les demandes accessoires :
La MACIF succombe dans son appel principal et M. [W], M. le DFP ès qualités de curateur des successions vacantes de [H] [A] et de [Y] [V], GENERALI et AXA en leurs appels incidents, ils sont condamnés aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, M. [W], M. le DFP ès qualités de curateur des successions vacantes de [H] [A] et de [Y] [V] étant relevés indemnes par la MACIF, GENERALI et AXA respectivement.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la MACIF, M. [W] garanti par la MACIF, M. le DFP ès qualités de curateur de la succession vacante de [H] [A] garanti par GENERALI sont condamnés in solidum à verser à la commune de [Localité 29] la somme de 3.000,00 euros.
- la MACIF est condamnée à verser à Mme [HB] [Z] la somme de 3.000,00 euros.
- la MACIF, M. [W] garanti par la MACIF, M. le DFP ès qualités de curateur des successions vacantes de [H] [A] et de [Y] [V] garanti par GENERALI et AXA, GENERALI et AXA sont condamnés in solidum à verser à Mme [SA] et à la MAIF prises en leur ensemble la somme de 3.000,00 euros.
- M. [W] garanti par la MACIF et M. le DFP ès qualités de curateur des successions vacantes de [H] [A] et de [Y] [V] garanti par GENERALI et AXA, sont condamnés in solidum à verser aux consorts [J] pris dans leur ensemble la somme de 3.000,00 euros
- la MACIF est condamnée à payer à M. [W] la somme de 2.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf :
- à dire que les condamnations prononcées à l'encontre ou au bénéfice de [H] [A] et de [Y] [V] sont prononcées à l'encontre ou au bénéfice de M. le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE pris en sa qualité respectivement de curateur à la succession vacante de [H] [A] et de [Y] [V], et que les condamnations prononcées au bénéfice des époux [O] [J] et [E] [I] sont prononcées au bénéfice des consorts [J]
- en ce qu'il a condamné in solidum [H] [A], M. [W] et [Y] [V] à payer aux époux [J] [I] la somme de 30.000,00 euros au titre des loyers pour leur relogement,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne in solidum M. le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE pris en sa qualité respectivement de curateur à la succession vacante de [H] [A] et de [Y] [V], garanti respectivement par GENERALI et AXA à payer aux consorts [J] la somme de 29.700,00 euros au titre des loyers pour leur relogement,
Y ajoutant,
Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la MACIF, M. [W] garanti par la MACIF, M. le DFP ès qualités de curateur de la succession vacante de [H] [A] garanti par GENERALI sont condamnés in solidum à verser à la commune de [Localité 29] la somme de 3.000,00 euros,
- la MACIF est condamnée à verser à Mme [HB] [Z] la somme de 3.000,00 euros,
- la MACIF, M. [W] garanti par la MACIF, M. le DFP ès qualités de curateur des successions vacantes de [H] [A] et de [Y] [V] garanti par GENERALI et AXA, GENERALI et AXA sont condamnés in solidum à verser à Mme [SA] et à la MAIF prises en leur ensemble la somme de 3.000,00 euros,
- M. [W] garanti par la MACIF et M. le DFP ès qualités de curateur des successions vacantes de [H] [A] et de [Y] [V] garanti par GENERALI et AXA, sont condamnés in solidum à verser aux consorts [J] pris dans leur ensemble la somme de 3.000,00 euros,
- la MACIF est condamnée à payer à M. [W] la somme de 2.000,00 euros,
Condamne la MACIF, M. [W], M. le DFP ès qualités de curateur des successions vacantes de [H] [A] et de [Y] [V], GENERALI et AXA aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, M. [W], M. le DFP ès qualités de curateur des successions vacantes de [H] [A] et de [Y] [V] étant relevés indemnes par la MACIF, GENERALI et AXA respectivement.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,