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Cour d'appel, 28 octobre 2024. 23/00238

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00238

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

N° de minute : 2024/235 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 octobre 2024 Chambre civile N° RG 23/00238 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UBK Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/340) Saisine de la cour : 18 juillet 2023 APPELANT M. [C] [U] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (WALLIS) ([Localité 6]), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA Non comparante INTIMÉS M. [E] [O] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Non comparant, ni représenté M. [L] [V] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Non comparant, ni représenté 28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me KAIGRE ; Expéditions - M. [O] et M. [V] (LS) - Copie CA ; Copie TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 août 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Miikaela NIUMELE ARRÊT : - Rendu par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 21/10/2024 ayant été prorogé au 28/10/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Miikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 17 février 2018, M. [C] [U] a déposé plainte à l'encontre de M. [P] [V] et de M. [E] [O] pour des faits de violences volontaires à son encontre, commis le jour même. M. [V] et M. [O] ont fait l'objet d'une convocation pour le 5 avril 2018 devant le délégué du procureur de la République aux fins de composition pénale, du chef de violences commises en réunion suivie d'une incapacité de travail n`excédant pas huit jours sur la personne de M. [U]. Suivant ordonnance en date du 14 novembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. [U], désignant le docteur [I] pour y procéder, et condamné solidairement M. [V] et M. [O] au paiement de la somme 300.000 FCFP, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2020. Par requête du 21 janvier 2022, M. [U] saisissait le tribunal de première instance de Nouméa au contradictoire de la CAFAT aux fins de voir condamner M. [V] et M. [O] à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 845 230 Fcfp outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 avec capitalisation de ces derniers ainsi qu'une indemnité de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon écritures enregistrées au greffe le 12 août 2021, la CAFAT, se fondant sur les dispositions de l'article 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 demandait que M. [V] et M. [O] fussent solidairement condamnés à lui payer la somme de 323.993 Fcfp au titre des postes de dépenses actuelles de santé et pertes de gains professionnels actuels, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses écritures, et sollicitait que ses frais futurs fussent réservés. Au soutien de ses demandes, la caisse exposait avoir pris en charge M. [U] au titre du régime des accidents du travail, suite aux violences dont il avait été victime. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a : - dit recevable l'intervention volontaire de la CAFAT, - dit M. [V] et M. [O] responsables du préjudice subi par M. [U], - débouté M. [U] de ses demandes en l'absence de production du rapport d'expertise en son intégralité, - condamné solidairement M. [O] et M. [V] à payer à la CAFAT la somme de 328 993 Fcfp au titre des dépenses actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, - dit que les parties conserveraient la charge de leurs dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 18 juillet 2023, M. [U] a fait appel de la décision rendue. Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 15 septembre 2023, M. [U] demande à la cour de : - condamner solidairement MM. [O] et [V] à lui verser la somme de 845 230 Fcfp au titre de l'indemnisation des préjudices subis, - dire que les sommes ainsi prononcées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 2 octobre 2019, - dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens, - accorder la somme de 340 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles. La requête d'appel a été signifiée à M. [V] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile (acte du 31 juillet 2023) et à la personne de M. [O] (acte du 28 juillet 2023). Vu l'ordonnance de clôture Vu l'ordonnance de fixation. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [O] et M. [V] étant les auteurs des violences commises sur M. [U], le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déclarés responsables du préjudice subi par ce dernier. I. Sur le recours de la CAFAT La caisse a fait savoir qu'elle n'entendait pas se constituer. La cour n'étant saisi que de la seule question de l'indemnisation de la victime, le jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse et ayant condamné M. [O] et M. [V] à la rembourser des débours occasionnés par l'agression, sera confirmé sur ce point. II. Sur le préjudice de M. [U] M. [U] est né le [Date naissance 4] 1965. A la suite de l'agression, au cours de laquelle plusieurs coups de poing lui avaient été portés sur tout le corps et au visage, il a été amené aux urgences. Il a présenté un traumatisme crânien sans perte de conscience avec contusion superficielle et présence d'un oedème de la face dorsale de la main droite avec possible atteinte tendineuse en regard du tendon extenseur du troisième doigt. Il lui a été prescrit une attelle d'immobilisation de la main et du poignet droits. L'agression s'inscrivant dans un contexte professionnel, M. [U] a été pris en charge par la CAFAT au titre des accidents de travail. Il a été en arrêt de travail du 18 février au 23 février 2018 inclus, prolongé au 5 avril. L'attelle a été enlevée le 6 avril 2018. Il n'y a pas eu de rééducation de prescrite et il n'existe pas de séquelle. L'expert judiciaire, M. [I], conclut comme suit : . date de consolidation : 6 avril 2018 . ITP : 15% pendant 47 jours . souffrances endurées : 2/7 . assistance tierce personne : 1/2 heure pendant 47 jours . préjudice esthétique temporaire : 2/7. 1. Sur la tierce personne Considérant qu'une demi-heure était insuffisante pour tous les gestes de la vie courante, M. [U] réclame la somme de 119 850 Fcfp sur la base d'un tarif horaire d'un professionnel de l'assistance à domicile de 2 550 Fcfp, soit 2 550 Fcfp x 47. Sur quoi, Il est de principe que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMG et que l'indemnisation doit inclure les charges patronale. En l'espèce, le SMIG horaire étant de 976,52 Fcfp en 2023, il sera retenu une valeur de 2000 Fcfp et il sera alloué à M. [U] la somme de 47 000 Fcfp (2000 x 47 /2). 2. Sur les souffrances endurées M. [U] chiffre son préjudice à 500 000 Fcfp. La cour considère que la somme de 300 000 Fcfp, conforme au barème habituel, réparera équitablement ce chef de préjudice. 3. Sur le déficit fonctionnel temporaire M. [U] réclame la somme de 25 380 Fcfp sur la base d'une valeur de référence de 3 600 Fcfp par jour, soit (3 600 x 47 x 15 %). Il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle partielle qu'a subie la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). L'indemnisation se fait généralement sur une base forfaitaire égale à la moitié du SMG proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. La valeur du SMG étant de 165 032 Fcfp en 2023, l'indemnisation réclamée par M. [U] lui sera entièrement allouée. 4. Sur le préjudice esthétique temporaire M. [U] réclame la somme de 200 000 Fcfp de ce chef. L'expert a retenu un préjudice de ce chef qu'il évalue à 2/7. M. [U] ayant dû porter une attelle pendant un mois et demi, il lui sera allouée la somme de 100 000 Fcfp. 5. Sur les autres demandes S'agissant d'une créance indemnitaire qui est fixée judiciairement et qui n'existe que du jour de sa reconnaissance, la somme globale de 472 380 Fcfp portera intérêts à compter de ce jour. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts. III. Sur l'article 700 Il est équitable d'allouer à M. [C] [U] qui a dû se défendre en justice la somme de 250 000 FCFP. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande d'indemnisation de son préjudice et dit que chaque partie supportera ses dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe le préjudice de M. [U] comme suit : . ITP : 25 380 Fcfp . souffrances endurées : 300 000 Fcfp . assistance tierce personne : 47 000 Fcfp . préjudice esthétique temporaire : 100 000 Fcfp ; Condamne in solidum M. [O] et M. [V] à payer à M. [U] la somme globale de 472 380 Fcfp sous déduction des éventuelles provisions perçues, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne in solidum M. [O] et M. [V] aux dépens de première instance ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a condamné solidairement M. [O] et M. [V] à payer à la CAFAT la somme de 328 993 Fcfp au titre de ses débours ; Condamne in solidum M. [O] et M. [V] à payer à M. [U] la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [O] et M. [V] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.

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