Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-70.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.091
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marija X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1993 par le juge de l'expropriation du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la société d'économie mixte Maisons Alfort Aménagement, dont le siège est Hôtel de Ville à Maisons Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société d'économie mixte Maisons-Alfort Aménagement, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1994, Me Blanc, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle, en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1993, par le juge de l'expropriation du Val-de- Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de Mme X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'artice 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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